Lois et règlements

I-13 - Loi d’interprétation

Texte intégral
Champ d’application de la Loi
1(1)La présente loi s’étend et s’applique à tout texte législatif et à tout règlement, sauf dans la mesure où elle
a) est incompatible avec le sens ou l’objet du texte législatif ou du règlement,
b) donnerait à quelque mot, expression ou disposition du texte législatif ou du règlement une interprétation incompatible avec le contexte ou avec l’article d’interprétation du texte législatif ou du règlement, ou
c) est déclarée, dans le texte législatif ou le règlement, ne pas s’y appliquer.
1(2)Lorsqu’un texte législatif ou un règlement contient un article ou une disposition d’interprétation, ceux-ci doivent se lire et s’interpréter comme étant applicables seulement si une intention contraire n’est pas manifeste.
1(3)La présente loi s’applique à l’interprétation :
a) des Lois révisées de 1973, des Lois révisées de 2011 et de toute révision ultérieure déposée auprès du greffier de l’Assemblée législative en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur la révision des lois;
b) de toutes les autres lois adoptées à la session de 1950 de la Législature et aux sessions ultérieures.
1(4)La présente loi ne s’applique pas aux textes législatifs ou aux règlements édictés ou établis avant le 19 avril 1950.
1(5)La loi intitulée The Interpretation Act, chapitre 1 des Statuts révisés de 1927, n’est pas abrogée à l’égard de tout texte législatif ou règlement édicté ou établi avant le 19 avril 1950, mais elle ne s’applique à nul autre texte législatif ou règlement.
S.R., ch. 114, art. 1; 1958, ch. 40, art. 1; 2011, ch. 19, art. 1
Champ d’application de la Loi
1(1)La présente loi s’étend et s’applique à tout texte législatif et à tout règlement, sauf dans la mesure où elle
a) est incompatible avec le sens ou l’objet du texte législatif ou du règlement,
b) donnerait à quelque mot, expression ou disposition du texte législatif ou du règlement une interprétation incompatible avec le contexte ou avec l’article d’interprétation du texte législatif ou du règlement, ou
c) est déclarée, dans le texte législatif ou le règlement, ne pas s’y appliquer.
1(2)Lorsqu’un texte législatif ou un règlement contient un article ou une disposition d’interprétation, ceux-ci doivent se lire et s’interpréter comme étant applicables seulement si une intention contraire n’est pas manifeste.
1(3)La présente loi s’applique à l’interprétation :
a) des Lois révisées de 1973, des Lois révisées de 2011 et de toute révision ultérieure déposée auprès du greffier de l’Assemblée législative en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur la révision des lois;
b) de toutes les autres lois adoptées à la session de 1950 de la Législature et aux sessions ultérieures.
1(4)La présente loi ne s’applique pas aux textes législatifs ou aux règlements édictés ou établis avant le 19 avril 1950.
1(5)La loi intitulée The Interpretation Act, chapitre 1 des Statuts révisés de 1927, n’est pas abrogée à l’égard de tout texte législatif ou règlement édicté ou établi avant le 19 avril 1950, mais elle ne s’applique à nul autre texte législatif ou règlement.
S.R., c.114, art.1; 1958, c.40, art.1; 2011, c.19, art.1
Champ d’application de la Loi
1(1)La présente loi s’étend et s’applique à tout texte législatif et à tout règlement, sauf dans la mesure où elle
a) est incompatible avec le sens ou l’objet du texte législatif ou du règlement,
b) donnerait à quelque mot, expression ou disposition du texte législatif ou du règlement une interprétation incompatible avec le contexte ou avec l’article d’interprétation du texte législatif ou du règlement, ou
c) est déclarée, dans le texte législatif ou le règlement, ne pas s’y appliquer.
1(2)Lorsqu’un texte législatif ou un règlement contient un article ou une disposition d’interprétation, ceux-ci doivent se lire et s’interpréter comme étant applicables seulement si une intention contraire n’est pas manifeste.
1(3)La présente loi s’applique à l’interprétation des Lois révisées de 1973 et de toutes les autres lois adoptées à la session de 1950 de la Législature et aux sessions ultérieures.
1(4)La présente loi ne s’applique pas aux textes législatifs ou aux règlements édictés ou établis avant le 19 avril 1950.
1(5)La loi intitulée The Interpretation Act, chapitre 1 des Statuts révisés de 1927, n’est pas abrogée à l’égard de tout texte législatif ou règlement édicté ou établi avant le 19 avril 1950, mais elle ne s’applique à nul autre texte législatif ou règlement.
S.R., c.114, art.1; 1958, c.40, art.1