Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Modalités et conditions
98(1)Toutes les modalités et conditions du contrat d’assurance doivent être indiquées intégralement dans la police ou sur un écrit solidement annexé à celle-ci au moment de son émission et, à moins d’être ainsi indiquée, aucune modalité du contrat, ou condition, stipulation, garantie, clause conditionnelle modifiant ou diminuant son effet n’est valide ou admissible comme preuve au préjudice de l’assuré ou du bénéficiaire.
98(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un changement ou une modification apportés au contrat dont l’assureur et l’assuré conviennent par écrit après l’établissement de la police.
98(3)Lorsque le contrat, qu’il prévoie ou non son renouvellement, est renouvelé par une quittance de renouvellement, il est suffisant pour se conformer au paragraphe (1) que les modalités et conditions du contrat soient indiquées dans le contrat et que la quittance de renouvellement s’y réfère au moyen de son numéro ou de sa date.
98(4)La proposition de l’assuré ne doit pas, en autant que cela lui nuit, être considérée comme faisant partie du contrat d’assurance ou être considérée avec ce contrat, sauf dans la mesure où la Cour estime qu’elle contient une déclaration inexacte essentielle qui a amené l’assureur à conclure le contrat.
98(5)Aucun contrat d’assurance ne doit contenir ni mentionner des modalités, conditions, stipulations, garanties ou clauses conditionnelles prévoyant l’annulation du contrat en raison de toute déclaration dans la proposition d’assurance ou induisant l’assureur à passer le contrat ni y être assujetti à moins que ces modalités, conditions, stipulations, garanties ou clauses ne soient limitées ou exprimées dans des termes les limitant aux cas où la déclaration modifie essentiellement l’appréciation du risque; et aucun contrat ne doit être annulé en raison de l’inexactitude de toute déclaration à moins qu’elle ne modifie essentiellement l’appréciation du risque.
98(6)Dans tout contrat, la question de modification essentielle de l’appréciation du risque est une question de fait; et aucune reconnaissance, modalité, condition, stipulation, garantie ou clause conditionnelle à l’effet du contraire, contenue dans la proposition d’assurance, dans la police, dans toute convention ou dans tout document s’y rapportant n’est valable.
98(7)Le présent article ne s’applique pas aux contrats d’assurance-incendie ou d’assurance-automobile.
1968, ch. 6, art. 98
Police d’assurance
98(1)Toutes les modalités et conditions du contrat d’assurance doivent être indiquées intégralement dans la police ou sur un écrit solidement annexé à celle-ci au moment de son émission et, à moins d’être ainsi indiquée, aucune modalité du contrat, ou condition, stipulation, garantie, clause conditionnelle modifiant ou diminuant son effet n’est valide ou admissible comme preuve au préjudice de l’assuré ou du bénéficiaire.
98(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un changement ou une modification apportés au contrat dont l’assureur et l’assuré conviennent par écrit après l’établissement de la police.
98(3)Lorsque le contrat, qu’il prévoie ou non son renouvellement, est renouvelé par une quittance de renouvellement, il est suffisant pour se conformer au paragraphe (1) que les modalités et conditions du contrat soient indiquées dans le contrat et que la quittance de renouvellement s’y réfère au moyen de son numéro ou de sa date.
98(4)La proposition de l’assuré ne doit pas, en autant que cela lui nuit, être considérée comme faisant partie du contrat d’assurance ou être considérée avec ce contrat, sauf dans la mesure où la Cour estime qu’elle contient une déclaration inexacte essentielle qui a amené l’assureur à conclure le contrat.
98(5)Aucun contrat d’assurance ne doit contenir ni mentionner des modalités, conditions, stipulations, garanties ou clauses conditionnelles prévoyant l’annulation du contrat en raison de toute déclaration dans la proposition d’assurance ou induisant l’assureur à passer le contrat ni y être assujetti à moins que ces modalités, conditions, stipulations, garanties ou clauses ne soient limitées ou exprimées dans des termes les limitant aux cas où la déclaration modifie essentiellement l’appréciation du risque; et aucun contrat ne doit être annulé en raison de l’inexactitude de toute déclaration à moins qu’elle ne modifie essentiellement l’appréciation du risque.
98(6)Dans tout contrat, la question de modification essentielle de l’appréciation du risque est une question de fait; et aucune reconnaissance, modalité, condition, stipulation, garantie ou clause conditionnelle à l’effet du contraire, contenue dans la proposition d’assurance, dans la police, dans toute convention ou dans tout document s’y rapportant n’est valable.
98(7)Le présent article ne s’applique pas aux contrats d’assurance-incendie ou d’assurance-automobile.
1968, c.6, art.98