Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Règlements et règles
2021, ch. 8, art. 24
95Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, et la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut, par règle :
a) étendre la portée d’une ou de l’ensemble des dispositions de la présente loi à un système ou une catégorie d’assurance non expressément mentionné dans la présente loi;
b) prévoir et établir des conventions de réciprocité ou autres avec tout gouvernement au Canada en rapport avec la délivrance de licences aux assureurs ainsi que la réglementation et le contrôle de ces derniers;
c) prévoir tout autre fait aux fins d’application de l’alinéa 9e);
d) prévoir toute autre question aux fins d’application des alinéas 15(1)i) et 15(2)g);
e) désigner d’autres organisations aux fins d’application de l’alinéa 21(4)d);
f) désigner des personnes morales ou des associations non constituées en personne morale comme associations d’indemnisation, et ce, pour une ou plusieurs catégories d’assurance;
g) prescrire la forme des bilans et autres compte rendus aux fins d’application de l’article 80;
h) autoriser des personnes ou des catégories de personnes aux fins d’application du paragraphe 84.1(2);
i) désigner des catégories d’assurance aux fins d’application de l’alinéa 92.2(1)o);
j) désigner des assureurs aux fins d’application du paragraphe 92.2(3);
k) prescrire un montant aux fins d’application de l’alinéa 94(5)a);
l) prévoir des dispositions concernant la commercialisation, la sollicitation, la souscription ou l’obtention d’assurance par l’intermédiaire de sites Web, de services en ligne ou d’autres moyens électroniques;
m) exiger le paiement de droits aux fins d’application de la présente partie et des règlements et fixer leur montant, y compris des droits afférents :
(i) aux demandes présentées en vertu de la présente partie,
(ii) au dépôt, même tardif, de tout document établi en application de la présente partie ainsi qu’à son examen, à sa reproduction et à son authentification,
(iii) à toute mesure que le surintendant doit prendre ou est autorisé à prendre dans le cadre de la présente partie ou des règlements,
(iv) à tout service que le surintendant doit fournir ou est autorisé à fournir dans le cadre de la présente partie ou des règlements;
n) prévoir des dispositions concernant le droit de l’assuré de résilier le contrat d’assurance, notamment des dispositions obligeant l’assureur à lui rembourser les primes en tel cas.
1968, ch. 6, art. 95; 1987, ch. 28, art. 2; 1989, ch. 15, art. 2; 1993, ch. 8, art. 6; 2008, ch. 2, art. 4; 2008, ch. 11, art. 14; 2016, ch. 36, art. 7; 2019, ch. 36, art. 2; 2021, ch. 8, art. 25
Règlements
95Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) étendant la portée des dispositions de la présente loi ou de l’une d’elles à un système ou une catégorie d’assurance non expressément mentionnée dans la présente loi;
b) prévoyant et établissant des conventions de réciprocité ou autres avec tout gouvernement au Canada en rapport avec l’octroi de licence, la réglementation et le contrôle des assureurs;
b.1) prescrivant des formules et prévoyant la façon de les utiliser;
b.2) désignant un ou plusieurs corps constitués ou associations non constituées en corporation comme associations d’indemnisation et désignant tout corps constitué ou toute association non constituée en corporation à titre d’association d’indemnisation pour l’une ou plusieurs catégories d’assurance;
b.21) autorisant une personne ou une catégorie de personnes aux fins d’application du paragraphe 84.1(2);
b.3) désignant des catégories d’assurance aux fins de l’alinéa 92.2(1)o);
b.4) désignant des assureurs aux fins du paragraphe 92.2(3);
b.41) Abrogé : 2016, ch. 36, art. 7
b.5) prescrivant un montant aux fins de l’alinéa 94(5)a);
c) fixant la ou les dates d’expiration des licences accordées aux agents d’assurance sur la vie, aux autres agents d’assurance, aux personnes sollicitant de l’assurance-vie pour le compte d’une société de secours mutuels, aux courtiers, aux courtiers spéciaux et aux experts; et
d) visant, en général, à une meilleure application de la présente loi.
1968, ch. 6, art. 95; 1987, ch. 28, art. 2; 1989, ch. 15, art. 2; 1993, ch. 8, art. 6; 2008, ch. 2, art. 4; 2008, ch. 11, art. 14; 2016, ch. 36, art. 7; 2019, ch. 36, art. 2
Droits et règlements
95Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) étendant la portée des dispositions de la présente loi ou de l’une d’elles à un système ou une catégorie d’assurance non expressément mentionnée dans la présente loi;
b) prévoyant et établissant des conventions de réciprocité ou autres avec tout gouvernement au Canada en rapport avec l’octroi de licence, la réglementation et le contrôle des assureurs;
b.1) prescrivant des formules et prévoyant la façon de les utiliser;
b.2) désignant un ou plusieurs corps constitués ou associations non constituées en corporation comme associations d’indemnisation et désignant tout corps constitué ou toute association non constituée en corporation à titre d’association d’indemnisation pour l’une ou plusieurs catégories d’assurance;
b.3) désignant des catégories d’assurance aux fins de l’alinéa 92.2(1)o);
b.4) désignant des assureurs aux fins du paragraphe 92.2(3);
b.41) Abrogé : 2016, ch. 36, art. 7
b.5) prescrivant un montant aux fins de l’alinéa 94(5)a);
c) fixant la ou les dates d’expiration des licences accordées aux agents d’assurance sur la vie, aux autres agents d’assurance, aux personnes sollicitant de l’assurance-vie pour le compte d’une société de secours mutuels, aux courtiers, aux courtiers spéciaux et aux experts; et
d) visant, en général, à une meilleure application de la présente loi.
1968, ch. 6, art. 95; 1987, ch. 28, art. 2; 1989, ch. 15, art. 2; 1993, ch. 8, art. 6; 2008, ch. 2, art. 4; 2008, ch. 11, art. 14; 2016, ch. 36, art. 7
Droits et règlements
95Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) étendant la portée des dispositions de la présente loi ou de l’une d’elles à un système ou une catégorie d’assurance non expressément mentionnée dans la présente loi;
b) prévoyant et établissant des conventions de réciprocité ou autres avec tout gouvernement au Canada en rapport avec l’octroi de licence, la réglementation et le contrôle des assureurs;
b.1) prescrivant des formules et prévoyant la façon de les utiliser;
b.2) désignant un ou plusieurs corps constitués ou associations non constituées en corporation comme associations d’indemnisation et désignant tout corps constitué ou toute association non constituée en corporation à titre d’association d’indemnisation pour l’une ou plusieurs catégories d’assurance;
b.3) désignant des catégories d’assurance aux fins de l’alinéa 92.2(1)o);
b.4) désignant des assureurs aux fins du paragraphe 92.2(3);
b.41) prescrivant, relativement à des infractions aux règlements, des classes d’infractions pour l’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
b.5) prescrivant un montant aux fins de l’alinéa 94(5)a);
c) fixant la ou les dates d’expiration des licences accordées aux agents d’assurance sur la vie, aux autres agents d’assurance, aux personnes sollicitant de l’assurance-vie pour le compte d’une société de secours mutuels, aux courtiers, aux courtiers spéciaux et aux experts; et
d) visant, en général, à une meilleure application de la présente loi.
1968, ch. 6, art. 95; 1987, ch. 28, art. 2; 1989, ch. 15, art. 2; 1993, ch. 8, art. 6; 2008, ch. 2, art. 4; 2008, ch. 11, art. 14
Droits et règlements
95Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) étendant la portée des dispositions de la présente loi ou de l’une d’elles à un système ou une catégorie d’assurance non expressément mentionnée dans la présente loi;
b) prévoyant et établissant des conventions de réciprocité ou autres avec tout gouvernement au Canada en rapport avec l’octroi de licence, la réglementation et le contrôle des assureurs;
b.1) prescrivant des formules et prévoyant la façon de les utiliser;
b.2) désignant un ou plusieurs corps constitués ou associations non constituées en corporation comme associations d’indemnisation et désignant tout corps constitué ou toute association non constituée en corporation à titre d’association d’indemnisation pour l’une ou plusieurs catégories d’assurance;
b.3) désignant des catégories d’assurance aux fins de l’alinéa 92.2(1)o);
b.4) désignant des assureurs aux fins du paragraphe 92.2(3);
b.41) prescrivant, relativement à des infractions aux règlements, des classes d’infractions pour l’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
b.5) prescrivant un montant aux fins de l’alinéa 94(5)a);
c) fixant la ou les dates d’expiration des licences accordées aux agents d’assurance sur la vie, aux autres agents d’assurance, aux personnes sollicitant de l’assurance-vie pour le compte d’une société de secours mutuels, aux courtiers, aux courtiers spéciaux et aux experts; et
d) visant, en général, à une meilleure application de la présente loi.
1968, c.6, art.95; 1987, c.28, art.2; 1989, c.15, art.2; 1993, c.8, art.6; 2008, c.2, art.4; 2008, c.11, art.14
Droits et règlements
95Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) étendant la portée des dispositions de la présente loi ou de l’une d’elles à un système ou une catégorie d’assurance non expressément mentionnée dans la présente loi;
b) prévoyant et établissant des conventions de réciprocité ou autres avec tout gouvernement au Canada en rapport avec l’octroi de licence, la réglementation et le contrôle des assureurs;
b.1) prescrivant des formules et prévoyant la façon de les utiliser;
b.2) désignant un ou plusieurs corps constitués ou associations non constituées en corporation comme associations d’indemnisation et désignant tout corps constitué ou toute association non constituée en corporation à titre d’association d’indemnisation pour l’une ou plusieurs catégories d’assurance;
b.3) désignant des catégories d’assurance aux fins de l’alinéa 92.2(1)o);
b.4) désignant des assureurs aux fins du paragraphe 92.2(3);
b.5) prescrivant un montant aux fins de l’alinéa 94(5)a);
c) fixant la ou les dates d’expiration des licences accordées aux agents d’assurance sur la vie, aux autres agents d’assurance, aux personnes sollicitant de l’assurance-vie pour le compte d’une société de secours mutuels, aux courtiers, aux courtiers spéciaux et aux experts; et
d) visant, en général, à une meilleure application de la présente loi.
1968, c.6, art.95; 1987, c.28, art.2; 1989, c.15, art.2; 1993, c.8, art.6; 2008, c.2, art.4
Droits et règlements
95Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) étendant la portée des dispositions de la présente loi ou de l’une d’elles à un système ou une catégorie d’assurance non expressément mentionnée dans la présente loi;
b) prévoyant et établissant des conventions de réciprocité ou autres avec tout gouvernement au Canada en rapport avec l’octroi de licence, la réglementation et le contrôle des assureurs;
b.1) prescrivant des formules et prévoyant la façon de les utiliser;
b.2) désignant un ou plusieurs corps constitués ou associations non constituées en corporation comme associations d’indemnisation et désignant tout corps constitué ou toute association non constituée en corporation à titre d’association d’indemnisation pour l’une ou plusieurs catégories d’assurance;
b.3) désignant des catégories d’assurance aux fins de l’alinéa 92.2(1)o);
b.4) désignant des assureurs aux fins du paragraphe 92.2(3);
b.5) prescrivant un montant aux fins de l’alinéa 94(5)a);
c) fixant la ou les dates annuelles d’expiration des licences accordées aux agents d’assurance sur la vie, aux autres agents d’assurance, courtiers, courtiers spéciaux et experts; et
d) visant, en général, à une meilleure application de la présente loi.
1968, c.6, art.95; 1987, c.28, art.2; 1989, c.15, art.2; 1993, c.8, art.6