Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Droits de demande et cotisations des assureurs titulaires de licence
2021, ch. 8, art. 22
94(1)L’assureur qui demande la délivrance ou le renouvellement d’une licence en vertu de la présente loi paie, avant la délivrance ou le renouvellement, les droits fixés par règlement.
94(2)Abrogé : 2021, ch. 8, art. 23
94(3)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs doit chaque année, aussitôt que possible après la fin de chaque exercice financier, déterminer et attester le montant total des dépenses supportées par elle et par la province du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi pendant l’exercice financier précédent, ce montant étant définitif pour les fins d’application du présent article.
94(3.1)Le montant qui représente les coûts déterminés et attestés conformément au paragraphe (3) comprend les coûts suivants :
a) ceux supportés par la Commission des servies financiers et des services aux consommateurs relativement à :
(i) une audience devant le Tribunal,
(ii) l’administration du Tribunal,
(iii) une intervention devant la Commission;
b) ceux supportés par la province relativement à une intervention devant la Commission.
94(4)Le surintendant doit également déterminer, à partir des comptes rendus annuels déposés par les assureurs en application de la présente loi et de tous autres renseignements qui peuvent être nécessaires ou disponibles, le montant total des primes brutes reçues dans la province durant la dernière année civile par chaque assureur titulaire d’une licence et en déduire le montant des participations payées ou allouées, s’il en est, par chaque assureur à ses porteurs de police dans la province au cours de cette année civile, et la décision du surintendant quant au montant des recettes nettes résultant de ces déductions et au montant du revenu encaissé de la façon indiquée ci-dessus est définitive et péremptoire une fois attestée de sa main.
94(5)Le montant total des dépenses engagées par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et la province du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi, déterminé et attesté ainsi qu’il est dit au paragraphe (3), est réparti entre les assureurs titulaires d’une licence dans les conditions suivantes :
a) il est mis à charge de chaque assureur titulaire d’une licence un montant prescrit par règlements;
b) dans le cas où une fraction du montant total de ces dépenses a été exposée directement ou indirectement pour une catégorie donnée d’assurance, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs en fixe le montant et la répartit entre les assureurs offrant cette catégorie d’assurance, la quote-part de chaque assureur étant proportionnelle à ses recettes nettes au titre de cette catégorie d’assurance par rapport à la masse totale des recettes nettes réalisées à ce titre par l’ensemble de ces assureurs; et
c) dans le cas où les sommes mises à charge des assureurs en vertu des alinéas a) et b) ne suffisent pas à couvrir le montant total de ces dépenses, le reliquat est réparti entre les assureurs titulaires d’une licence, la quote-part de chaque assureur étant proportionnelle à ses recettes nettes au titre de toutes les catégories d’assurance par rapport à la masse totale des recettes nettes réalisées à ce titre par l’ensemble de ces assureurs;
après attestation de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et la province, la répartition effectuée en vertu des alinéas a), b) et c), lie tous les assureurs et chacun d’entre eux et est définitive.
94(6)Le montant mis à charge de chaque assureur constitue une créance de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, payable sur sa mise en demeure et peut être recouvrée comme une créance devant tout tribunal compétent.
94(6.1)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs remet au ministre le montant payé par un assureur au titre du présent article relativement aux dépenses supportées par la province du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi.
94(7)Le rapport annuel du surintendant fait en conformité de l’article 18 de la présente loi doit indiquer le montant total mis à charge des assureurs titulaires d’une licence conformément au présent article ainsi que le montant payé par chacun d’eux.
94(8)Les paragraphes (5), (6) et (7) ne s’appliquent pas aux dépenses engagées par la Commission dans l’accomplissement de ses fonctions en vertu des articles 267.2 à 267.9.
1968, ch. 6, art. 94; 1976, ch. 34, art. 4; 1978, ch. 30, art. 3; 1992, ch. 38, art. 18; 1993, ch. 8, art. 5; 2004, ch. 36, art. 5; 2005, ch. 7, art. 36; 2008, ch. 2, art. 3; 2013, ch. 31, art. 20; 2015, ch. 30, art. 1; 2017, ch. 20, art. 83; 2019, ch. 29, art. 74; 2021, ch. 8, art. 23
Droits
94(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire les droits payables par tout assureur, agent, courtier ou expert qui fait une demande de licence ou de renouvellement de licence aux termes de la présente loi, et ces droits sont payables avant que la licence ou le renouvellement ne soit accordé.
94(2)Le titulaire d’une licence d’agent, de courtier ou d’expert n’est pas tenu de payer les droits ou taxes spéciales de licence levés par un gouvernement local de la province pour pratiquer les opérations qu’autorise cette licence, mais ce paragraphe ne dispense aucunement un agent du paiement de tout droit ou taxe de licence levés valablement par un gouvernement local sur un assureur dont il est le représentant.
94(3)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs doit chaque année, aussitôt que possible après la fin de chaque exercice financier, déterminer et attester le montant total des dépenses supportées par elle et par la province du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi pendant l’exercice financier précédent, ce montant étant définitif pour les fins d’application du présent article.
94(3.1)Le montant qui représente les coûts déterminés et attestés conformément au paragraphe (3) comprend les coûts suivants :
a) ceux supportés par la Commission des servies financiers et des services aux consommateurs relativement à :
(i) une audience devant le Tribunal,
(ii) l’administration du Tribunal,
(iii) une intervention devant la Commission;
b) ceux supportés par la province relativement à une intervention devant la Commission.
94(4)Le surintendant doit également déterminer, à partir des comptes rendus annuels déposés par les assureurs en application de la présente loi et de tous autres renseignements qui peuvent être nécessaires ou disponibles, le montant total des primes brutes reçues dans la province durant la dernière année civile par chaque assureur titulaire d’une licence et en déduire le montant des participations payées ou allouées, s’il en est, par chaque assureur à ses porteurs de police dans la province au cours de cette année civile, et la décision du surintendant quant au montant des recettes nettes résultant de ces déductions et au montant du revenu encaissé de la façon indiquée ci-dessus est définitive et péremptoire une fois attestée de sa main.
94(5)Le montant total des dépenses engagées par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et la province du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi, déterminé et attesté ainsi qu’il est dit au paragraphe (3), est réparti entre les assureurs titulaires d’une licence dans les conditions suivantes :
a) il est mis à charge de chaque assureur titulaire d’une licence un montant prescrit par règlements;
b) dans le cas où une fraction du montant total de ces dépenses a été exposée directement ou indirectement pour une catégorie donnée d’assurance, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs en fixe le montant et la répartit entre les assureurs offrant cette catégorie d’assurance, la quote-part de chaque assureur étant proportionnelle à ses recettes nettes au titre de cette catégorie d’assurance par rapport à la masse totale des recettes nettes réalisées à ce titre par l’ensemble de ces assureurs; et
c) dans le cas où les sommes mises à charge des assureurs en vertu des alinéas a) et b) ne suffisent pas à couvrir le montant total de ces dépenses, le reliquat est réparti entre les assureurs titulaires d’une licence, la quote-part de chaque assureur étant proportionnelle à ses recettes nettes au titre de toutes les catégories d’assurance par rapport à la masse totale des recettes nettes réalisées à ce titre par l’ensemble de ces assureurs;
après attestation de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et la province, la répartition effectuée en vertu des alinéas a), b) et c), lie tous les assureurs et chacun d’entre eux et est définitive.
94(6)Le montant mis à charge de chaque assureur constitue une créance de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, payable sur sa mise en demeure et peut être recouvrée comme une créance devant tout tribunal compétent.
94(6.1)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs remet au ministre le montant payé par un assureur au titre du présent article relativement aux dépenses supportées par la province du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi.
94(7)Le rapport annuel du surintendant fait en conformité de l’article 18 de la présente loi doit indiquer le montant total mis à charge des assureurs titulaires d’une licence conformément au présent article ainsi que le montant payé par chacun d’eux.
94(8)Les paragraphes (5), (6) et (7) ne s’appliquent pas aux dépenses engagées par la Commission dans l’accomplissement de ses fonctions en vertu des articles 267.2 à 267.9.
1968, ch. 6, art. 94; 1976, ch. 34, art. 4; 1978, ch. 30, art. 3; 1992, ch. 38, art. 18; 1993, ch. 8, art. 5; 2004, ch. 36, art. 5; 2005, ch. 7, art. 36; 2008, ch. 2, art. 3; 2013, ch. 31, art. 20; 2015, ch. 30, art. 1; 2017, ch. 20, art. 83; 2019, ch. 29, art. 74; 2021, ch. 8, art. 23
Droits
94(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire les droits payables par tout assureur, agent, courtier ou expert qui fait une demande de licence ou de renouvellement de licence aux termes de la présente loi, et ces droits sont payables avant que la licence ou le renouvellement ne soit accordé.
94(2)Le titulaire d’une licence d’agent, de courtier ou d’expert n’est pas tenu de payer les droits ou taxes spéciales de licence levés par un gouvernement local de la province pour pratiquer les opérations qu’autorise cette licence, mais ce paragraphe ne dispense aucunement un agent du paiement de tout droit ou taxe de licence levés valablement par un gouvernement local sur un assureur dont il est le représentant.
94(3)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs doit chaque année, aussitôt que possible après la fin de chaque exercice financier, déterminer et attester le montant total des dépenses supportées par elle et par la province du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi pendant l’exercice financier précédent, ce montant étant définitif pour les fins d’application du présent article.
94(3.1)Le montant qui représente les coûts déterminés et attestés conformément au paragraphe (3) comprend les coûts suivants :
a) ceux supportés par la Commission des servies financiers et des services aux consommateurs relativement à :
(i) une audience devant le Tribunal,
(ii) l’administration du Tribunal,
(iii) une intervention devant la Commission;
b) ceux supportés par la province relativement à une intervention devant la Commission.
94(4)Le surintendant doit également déterminer, à partir des comptes rendus annuels déposés par les assureurs en application de la présente loi et de tous autres renseignements qui peuvent être nécessaires ou disponibles, le montant total des primes brutes reçues dans la province durant la dernière année civile par chaque assureur titulaire d’une licence et en déduire le montant des participations payées ou allouées, s’il en est, par chaque assureur à ses porteurs de police dans la province au cours de cette année civile, et la décision du surintendant quant au montant des recettes nettes résultant de ces déductions et au montant du revenu encaissé de la façon indiquée ci-dessus est définitive et péremptoire une fois attestée de sa main.
94(5)Le montant total des dépenses engagées par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et la province du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi, déterminé et attesté ainsi qu’il est dit au paragraphe (3), est réparti entre les assureurs titulaires d’une licence dans les conditions suivantes :
a) il est mis à charge de chaque assureur titulaire d’une licence un montant prescrit par règlements;
b) dans le cas où une fraction du montant total de ces dépenses a été exposée directement ou indirectement pour une catégorie donnée d’assurance, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs en fixe le montant et la répartit entre les assureurs offrant cette catégorie d’assurance, la quote-part de chaque assureur étant proportionnelle à ses recettes nettes au titre de cette catégorie d’assurance par rapport à la masse totale des recettes nettes réalisées à ce titre par l’ensemble de ces assureurs; et
c) dans le cas où les sommes mises à charge des assureurs en vertu des alinéas a) et b) ne suffisent pas à couvrir le montant total de ces dépenses, le reliquat est réparti entre les assureurs titulaires d’une licence, la quote-part de chaque assureur étant proportionnelle à ses recettes nettes au titre de toutes les catégories d’assurance par rapport à la masse totale des recettes nettes réalisées à ce titre par l’ensemble de ces assureurs;
après attestation de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et la province, la répartition effectuée en vertu des alinéas a), b) et c), lie tous les assureurs et chacun d’entre eux et est définitive.
94(6)Le montant mis à charge de chaque assureur constitue une créance de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, payable sur sa mise en demeure et peut être recouvrée comme une créance devant tout tribunal compétent.
94(6.1)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs remet au ministre des Finances et du Conseil du Trésor le montant payé par un assureur au titre du présent article relativement aux dépenses supportées par la province du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi.
94(7)Le rapport annuel du surintendant fait en conformité de l’article 18 de la présente loi doit indiquer le montant total mis à charge des assureurs titulaires d’une licence conformément au présent article ainsi que le montant payé par chacun d’eux.
94(8)Les paragraphes (5), (6) et (7) ne s’appliquent pas aux dépenses engagées par la Commission dans l’accomplissement de ses fonctions en vertu des articles 267.2 à 267.9.
1968, ch. 6, art. 94; 1976, ch. 34, art. 4; 1978, ch. 30, art. 3; 1992, ch. 38, art. 18; 1993, ch. 8, art. 5; 2004, ch. 36, art. 5; 2005, ch. 7, art. 36; 2008, ch. 2, art. 3; 2013, ch. 31, art. 20; 2015, ch. 30, art. 1; 2017, ch. 20, art. 83; 2019, ch. 29, art. 74
Droits et règlements
94(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire les droits payables par tout assureur, agent, courtier ou expert qui fait une demande de licence ou de renouvellement de licence aux termes de la présente loi, et ces droits sont payables avant que la licence ou le renouvellement ne soit accordé.
94(2)Le titulaire d’une licence d’agent, de courtier ou d’expert n’est pas tenu de payer les droits ou taxes spéciales de licence levés par un gouvernement local de la province pour pratiquer les opérations qu’autorise cette licence, mais ce paragraphe ne dispense aucunement un agent du paiement de tout droit ou taxe de licence levés valablement par un gouvernement local sur un assureur dont il est le représentant.
94(3)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs doit chaque année, aussitôt que possible après la fin de chaque exercice financier, déterminer et attester le montant total des dépenses supportées par elle et par la province du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi pendant l’exercice financier précédent, ce montant étant définitif pour les fins d’application du présent article.
94(3.1)Le montant qui représente les coûts déterminés et attestés conformément au paragraphe (3) comprend les coûts suivants :
a) ceux supportés par la Commission des servies financiers et des services aux consommateurs relativement à :
(i) une audience devant le Tribunal,
(ii) l’administration du Tribunal,
(iii) une intervention devant la Commission;
b) ceux supportés par la province relativement à une intervention devant la Commission.
94(4)Le surintendant doit également déterminer, à partir des comptes rendus annuels déposés par les assureurs en application de la présente loi et de tous autres renseignements qui peuvent être nécessaires ou disponibles, le montant total des primes brutes reçues dans la province durant la dernière année civile par chaque assureur titulaire d’une licence et en déduire le montant des participations payées ou allouées, s’il en est, par chaque assureur à ses porteurs de police dans la province au cours de cette année civile, et la décision du surintendant quant au montant des recettes nettes résultant de ces déductions et au montant du revenu encaissé de la façon indiquée ci-dessus est définitive et péremptoire une fois attestée de sa main.
94(5)Le montant total des dépenses engagées par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et la province du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi, déterminé et attesté ainsi qu’il est dit au paragraphe (3), est réparti entre les assureurs titulaires d’une licence dans les conditions suivantes :
a) il est mis à charge de chaque assureur titulaire d’une licence un montant prescrit par règlements;
b) dans le cas où une fraction du montant total de ces dépenses a été exposée directement ou indirectement pour une catégorie donnée d’assurance, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs en fixe le montant et la répartit entre les assureurs offrant cette catégorie d’assurance, la quote-part de chaque assureur étant proportionnelle à ses recettes nettes au titre de cette catégorie d’assurance par rapport à la masse totale des recettes nettes réalisées à ce titre par l’ensemble de ces assureurs; et
c) dans le cas où les sommes mises à charge des assureurs en vertu des alinéas a) et b) ne suffisent pas à couvrir le montant total de ces dépenses, le reliquat est réparti entre les assureurs titulaires d’une licence, la quote-part de chaque assureur étant proportionnelle à ses recettes nettes au titre de toutes les catégories d’assurance par rapport à la masse totale des recettes nettes réalisées à ce titre par l’ensemble de ces assureurs;
après attestation de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et la province, la répartition effectuée en vertu des alinéas a), b) et c), lie tous les assureurs et chacun d’entre eux et est définitive.
94(6)Le montant mis à charge de chaque assureur constitue une créance de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, payable sur sa mise en demeure et peut être recouvrée comme une créance devant tout tribunal compétent.
94(6.1)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs remet au ministre des Finances le montant payé par un assureur au titre du présent article relativement aux dépenses supportées par la province du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi.
94(7)Le rapport annuel du surintendant fait en conformité de l’article 18 de la présente loi doit indiquer le montant total mis à charge des assureurs titulaires d’une licence conformément au présent article ainsi que le montant payé par chacun d’eux.
94(8)Les paragraphes (5), (6) et (7) ne s’appliquent pas aux dépenses engagées par la Commission dans l’accomplissement de ses fonctions en vertu des articles 267.2 à 267.9.
1968, ch. 6, art. 94; 1976, ch. 34, art. 4; 1978, ch. 30, art. 3; 1992, ch. 38, art. 18; 1993, ch. 8, art. 5; 2004, ch. 36, art. 5; 2005, ch. 7, art. 36; 2008, ch. 2, art. 3; 2013, ch. 31, art. 20; 2015, ch. 30, art. 1; 2017, ch. 20, art. 83
Droits et règlements
94(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire les droits payables par tout assureur, agent, courtier ou expert qui fait une demande de licence ou de renouvellement de licence aux termes de la présente loi, et ces droits sont payables avant que la licence ou le renouvellement ne soit accordé.
94(2)Le titulaire d’une licence d’agent, de courtier ou d’expert n’est pas tenu de payer les droits ou taxes spéciales de licence levés par une municipalité ou communauté rurale de la province pour pratiquer les opérations qu’autorise cette licence, mais ce paragraphe ne dispense aucunement un agent du paiement de tout droit ou taxe de licence levés valablement par une municipalité ou communauté rurale sur un assureur dont il est le représentant.
94(3)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs doit chaque année, aussitôt que possible après la fin de chaque exercice financier, déterminer et attester le montant total des dépenses supportées par elle et par la province du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi pendant l’exercice financier précédent, ce montant étant définitif pour les fins d’application du présent article.
94(3.1)Le montant qui représente les coûts déterminés et attestés conformément au paragraphe (3) comprend les coûts suivants :
a) ceux supportés par la Commission des servies financiers et des services aux consommateurs relativement à :
(i) une audience devant le Tribunal,
(ii) l’administration du Tribunal,
(iii) une intervention devant la Commission;
b) ceux supportés par la province relativement à une intervention devant la Commission.
94(4)Le surintendant doit également déterminer, à partir des comptes rendus annuels déposés par les assureurs en application de la présente loi et de tous autres renseignements qui peuvent être nécessaires ou disponibles, le montant total des primes brutes reçues dans la province durant la dernière année civile par chaque assureur titulaire d’une licence et en déduire le montant des participations payées ou allouées, s’il en est, par chaque assureur à ses porteurs de police dans la province au cours de cette année civile, et la décision du surintendant quant au montant des recettes nettes résultant de ces déductions et au montant du revenu encaissé de la façon indiquée ci-dessus est définitive et péremptoire une fois attestée de sa main.
94(5)Le montant total des dépenses engagées par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et la province du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi, déterminé et attesté ainsi qu’il est dit au paragraphe (3), est réparti entre les assureurs titulaires d’une licence dans les conditions suivantes :
a) il est mis à charge de chaque assureur titulaire d’une licence un montant prescrit par règlements;
b) dans le cas où une fraction du montant total de ces dépenses a été exposée directement ou indirectement pour une catégorie donnée d’assurance, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs en fixe le montant et la répartit entre les assureurs offrant cette catégorie d’assurance, la quote-part de chaque assureur étant proportionnelle à ses recettes nettes au titre de cette catégorie d’assurance par rapport à la masse totale des recettes nettes réalisées à ce titre par l’ensemble de ces assureurs; et
c) dans le cas où les sommes mises à charge des assureurs en vertu des alinéas a) et b) ne suffisent pas à couvrir le montant total de ces dépenses, le reliquat est réparti entre les assureurs titulaires d’une licence, la quote-part de chaque assureur étant proportionnelle à ses recettes nettes au titre de toutes les catégories d’assurance par rapport à la masse totale des recettes nettes réalisées à ce titre par l’ensemble de ces assureurs;
après attestation de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et la province, la répartition effectuée en vertu des alinéas a), b) et c), lie tous les assureurs et chacun d’entre eux et est définitive.
94(6)Le montant mis à charge de chaque assureur constitue une créance de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, payable sur sa mise en demeure et peut être recouvrée comme une créance devant tout tribunal compétent.
94(6.1)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs remet au ministre des Finances le montant payé par un assureur au titre du présent article relativement aux dépenses supportées par la province du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi.
94(7)Le rapport annuel du surintendant fait en conformité de l’article 18 de la présente loi doit indiquer le montant total mis à charge des assureurs titulaires d’une licence conformément au présent article ainsi que le montant payé par chacun d’eux.
94(8)Les paragraphes (5), (6) et (7) ne s’appliquent pas aux dépenses engagées par la Commission dans l’accomplissement de ses fonctions en vertu des articles 267.2 à 267.9.
1968, ch. 6, art. 94; 1976, ch. 34, art. 4; 1978, ch. 30, art. 3; 1992, ch. 38, art. 18; 1993, ch. 8, art. 5; 2004, ch. 36, art. 5; 2005, ch. 7, art. 36; 2008, ch. 2, art. 3; 2013, ch. 31, art. 20; 2015, ch. 30, art. 1
Droits et règlements
94(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire les droits payables par tout assureur, agent, courtier ou expert qui fait une demande de licence ou de renouvellement de licence aux termes de la présente loi, et ces droits sont payables avant que la licence ou le renouvellement ne soit accordé.
94(2)Le titulaire d’une licence d’agent, de courtier ou d’expert n’est pas tenu de payer les droits ou taxes spéciales de licence levés par une municipalité ou communauté rurale de la province pour pratiquer les opérations qu’autorise cette licence, mais ce paragraphe ne dispense aucunement un agent du paiement de tout droit ou taxe de licence levés valablement par une municipalité ou communauté rurale sur un assureur dont il est le représentant.
94(3)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs doit chaque année, aussitôt que possible après la fin de chaque exercice financier, déterminer et attester le montant total des dépenses supportées par elle et par la province du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi pendant l’exercice financier précédent, ce montant étant définitif pour les fins d’application du présent article.
94(3.1)Le montant qui représente les coûts déterminés et attestés conformément au paragraphe (3) comprend les coûts suivants :
a) ceux supportés par la Commission des servies financiers et des services aux consommateurs relativement à :
(i) une audience devant le Tribunal,
(ii) l’administration du Tribunal,
(iii) une intervention devant la Commission;
b) ceux supportés par la province relativement à une intervention devant la Commission.
94(4)Le surintendant doit également déterminer, à partir des comptes rendus annuels déposés par les assureurs en application de la présente loi et de tous autres renseignements qui peuvent être nécessaires ou disponibles, le montant total des primes brutes reçues dans la province durant la dernière année civile par chaque assureur titulaire d’une licence et en déduire le montant des participations payées ou allouées, s’il en est, par chaque assureur à ses porteurs de police dans la province au cours de cette année civile, et la décision du surintendant quant au montant des recettes nettes résultant de ces déductions et au montant du revenu encaissé de la façon indiquée ci-dessus est définitive et péremptoire une fois attestée de sa main.
94(5)Le montant total des dépenses engagées par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi, déterminé et attesté ainsi qu’il est dit au paragraphe (3), est réparti entre les assureurs titulaires d’une licence dans les conditions suivantes :
a) il est mis à charge de chaque assureur titulaire d’une licence un montant prescrit par règlements;
b) dans le cas où une fraction du montant total de ces dépenses a été exposée directement ou indirectement pour une catégorie donnée d’assurance, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs en fixe le montant et la répartit entre les assureurs offrant cette catégorie d’assurance, la quote-part de chaque assureur étant proportionnelle à ses recettes nettes au titre de cette catégorie d’assurance par rapport à la masse totale des recettes nettes réalisées à ce titre par l’ensemble de ces assureurs; et
c) dans le cas où les sommes mises à charge des assureurs en vertu des alinéas a) et b) ne suffisent pas à couvrir le montant total de ces dépenses, le reliquat est réparti entre les assureurs titulaires d’une licence, la quote-part de chaque assureur étant proportionnelle à ses recettes nettes au titre de toutes les catégories d’assurance par rapport à la masse totale des recettes nettes réalisées à ce titre par l’ensemble de ces assureurs;
après attestation de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, la répartition effectuée en vertu des alinéas a), b) et c), lie tous les assureurs et chacun d’entre eux et est définitive.
94(6)Le montant mis à charge de chaque assureur constitue une créance de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, payable sur sa mise en demeure et peut être recouvrée comme une créance devant tout tribunal compétent.
94(6.1)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs remet au ministre des Finances le montant payé par un assureur au titre du présent article relativement aux dépenses supportées par la province du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi.
94(7)Le rapport annuel du surintendant fait en conformité de l’article 18 de la présente loi doit indiquer le montant total mis à charge des assureurs titulaires d’une licence conformément au présent article ainsi que le montant payé par chacun d’eux.
94(8)Les paragraphes (5), (6) et (7) ne s’appliquent pas aux dépenses engagées par la Commission dans l’accomplissement de ses fonctions en vertu des articles 267.2 à 267.9.
1968, ch. 6, art. 94; 1976, ch. 34, art. 4; 1978, ch. 30, art. 3; 1992, ch. 38, art. 18; 1993, ch. 8, art. 5; 2004, ch. 36, art. 5; 2005, ch. 7, art. 36; 2008, ch. 2, art. 3; 2013, ch. 31, art. 20
Droits et règlements
94(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire les droits payables par tout assureur, agent, courtier ou expert qui fait une demande de licence ou de renouvellement de licence aux termes de la présente loi, et ces droits sont payables avant que la licence ou le renouvellement ne soit accordé.
94(2)Le titulaire d’une licence d’agent, de courtier ou d’expert n’est pas tenu de payer les droits ou taxes spéciales de licence levés par une municipalité ou communauté rurale de la province pour pratiquer les opérations qu’autorise cette licence, mais ce paragraphe ne dispense aucunement un agent du paiement de tout droit ou taxe de licence levés valablement par une municipalité ou communauté rurale sur un assureur dont il est le représentant.
94(3)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs doit chaque année, aussitôt que possible après la fin de chaque exercice financier, déterminer et attester le montant total des dépenses supportées par elle et par la province du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi pendant l’exercice financier précédent, ce montant étant définitif pour les fins d’application du présent article.
94(3.1)Le montant qui représente les coûts déterminés et attestés conformément au paragraphe (3) comprend les coûts suivants :
a) ceux supportés par la Commission des servies financiers et des services aux consommateurs relativement à :
(i) une audience devant le Tribunal,
(ii) l’administration du Tribunal,
(iii) une intervention devant la Commission;
b) ceux supportés par la province relativement à une intervention devant la Commission.
94(4)Le surintendant doit également déterminer, à partir des comptes rendus annuels déposés par les assureurs en application de la présente loi et de tous autres renseignements qui peuvent être nécessaires ou disponibles, le montant total des primes brutes reçues dans la province durant la dernière année civile par chaque assureur titulaire d’une licence et en déduire le montant des participations payées ou allouées, s’il en est, par chaque assureur à ses porteurs de police dans la province au cours de cette année civile, et la décision du surintendant quant au montant des recettes nettes résultant de ces déductions et au montant du revenu encaissé de la façon indiquée ci-dessus est définitive et péremptoire une fois attestée de sa main.
94(5)Le montant total des dépenses engagées par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi, déterminé et attesté ainsi qu’il est dit au paragraphe (3), est réparti entre les assureurs titulaires d’une licence dans les conditions suivantes :
a) il est mis à charge de chaque assureur titulaire d’une licence un montant prescrit par règlements;
b) dans le cas où une fraction du montant total de ces dépenses a été exposée directement ou indirectement pour une catégorie donnée d’assurance, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs en fixe le montant et la répartit entre les assureurs offrant cette catégorie d’assurance, la quote-part de chaque assureur étant proportionnelle à ses recettes nettes au titre de cette catégorie d’assurance par rapport à la masse totale des recettes nettes réalisées à ce titre par l’ensemble de ces assureurs; et
c) dans le cas où les sommes mises à charge des assureurs en vertu des alinéas a) et b) ne suffisent pas à couvrir le montant total de ces dépenses, le reliquat est réparti entre les assureurs titulaires d’une licence, la quote-part de chaque assureur étant proportionnelle à ses recettes nettes au titre de toutes les catégories d’assurance par rapport à la masse totale des recettes nettes réalisées à ce titre par l’ensemble de ces assureurs;
après attestation de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, la répartition effectuée en vertu des alinéas a), b) et c), lie tous les assureurs et chacun d’entre eux et est définitive.
94(6)Le montant mis à charge de chaque assureur constitue une créance de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, payable sur sa mise en demeure et peut être recouvrée comme une créance devant tout tribunal compétent.
94(6.1)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs remet au ministre des Finances le montant payé par un assureur au titre du présent article relativement aux dépenses supportées par la province du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi.
94(7)Le rapport annuel du surintendant fait en conformité de l’article 18 de la présente loi doit indiquer le montant total mis à charge des assureurs titulaires d’une licence conformément au présent article ainsi que le montant payé par chacun d’eux.
94(8)Les paragraphes (5), (6) et (7) ne s’appliquent pas aux dépenses engagées par la Commission dans l’accomplissement de ses fonctions en vertu des articles 267.2 à 267.9.
1968, c.6, art.94; 1976, c.34, art.4; 1978, c.30, art.3; 1992, c.38, art.18; 1993, c.8, art.5; 2004, c.36, art.5; 2005, c.7, art.36; 2008, c.2, art.3; 2013, c.31, art.20
Droits et règlements
94(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire les droits payables par tout assureur, agent, courtier ou expert qui fait une demande de licence ou de renouvellement de licence aux termes de la présente loi, et ces droits sont payables avant que la licence ou le renouvellement ne soit accordé.
94(2)Le titulaire d’une licence d’agent, de courtier ou d’expert n’est pas tenu de payer les droits ou taxes spéciales de licence levés par une municipalité ou communauté rurale de la province pour pratiquer les opérations qu’autorise cette licence, mais ce paragraphe ne dispense aucunement un agent du paiement de tout droit ou taxe de licence levés valablement par une municipalité ou communauté rurale sur un assureur dont il est le représentant.
94(3)Le surintendant doit chaque année, aussitôt que possible après la fin de chaque année financière, en se référant aux Comptes Publics et en effectuant toutes enquêtes ou recherches complémentaires jugées nécessaires, déterminer et attester le montant total des dépenses supportées par la province du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi pendant l’année financière précédente et le montant des dépenses ainsi déterminé et attesté par le surintendant est définitif pour toutes les fins du présent article.
94(3.1)Le montant qui représente les coûts relatifs aux interventions du procureur général devant la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick en application de l’article 19.71 est réputé être compris dans le montant total des dépenses supportées par la province aux termes du paragraphe (3).
94(4)Le surintendant doit également déterminer, à partir des comptes rendus annuels déposés par les assureurs en application de la présente loi et de tous autres renseignements qui peuvent être nécessaires ou disponibles, le montant total des primes brutes reçues dans la province durant la dernière année civile par chaque assureur titulaire d’une licence et en déduire le montant des participations payées ou allouées, s’il en est, par chaque assureur à ses porteurs de police dans la province au cours de cette année civile, et la décision du surintendant quant au montant des recettes nettes résultant de ces déductions et au montant du revenu encaissé de la façon indiquée ci-dessus est définitive et péremptoire une fois attestée de sa main.
94(5)Le montant total des dépenses engagées par la province du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi, déterminé et attesté ainsi qu’il est dit au paragraphe (3), est réparti entre les assureurs titulaires d’une licence dans les conditions suivantes :
a) il est mis à charge de chaque assureur titulaire d’une licence un montant prescrit par règlements;
b) dans le cas où une fraction du montant total de ces dépenses a été exposée directement ou indirectement pour une catégorie donnée d’assurance, le surintendant en fixe le montant et la répartit entre les assureurs offrant cette catégorie d’assurance, la quote-part de chaque assureur étant proportionnelle à ses recettes nettes au titre de cette catégorie d’assurance par rapport à la masse totale des recettes nettes réalisées à ce titre par l’ensemble de ces assureurs; et
c) dans le cas où les sommes mises à charge des assureurs en vertu des alinéas a) et b) ne suffisent pas à couvrir le montant total de ces dépenses, le reliquat est réparti entre les assureurs titulaires d’une licence, la quote-part de chaque assureur étant proportionnelle à ses recettes nettes au titre de toutes les catégories d’assurance par rapport à la masse totale des recettes nettes réalisées à ce titre par l’ensemble de ces assureurs;
après attestation du surintendant et approbation du Ministre, la répartition effectuée en vertu des alinéas a), b) et c), lie tous les assureurs et chacun d’entre eux et est définitive.
94(6)Le montant mis à charge de chaque assureur constitue une créance de Sa Majesté, est payable sur mise en demeure du surintendant et peut être recouvrée comme une créance devant tout tribunal compétent.
94(7)Le rapport annuel du surintendant fait en conformité de l’article 18 de la présente loi doit indiquer le montant total mis à charge des assureurs titulaires d’une licence conformément au présent article ainsi que le montant payé par chacun d’eux.
94(8)Les paragraphes (5), (6) et (7) ne s’appliquent pas aux dépenses engagées par la Commission dans l’accomplissement de ses fonctions en vertu des articles 267.2 à 267.9.
1968, c.6, art.94; 1976, c.34, art.4; 1978, c.30, art.3; 1992, c.38, art.18; 1993, c.8, art.5; 2004, c.36, art.5; 2005, c.7, art.36; 2008, c.2, art.3
Droits et règlements
94(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire les droits payables par tout assureur, agent, courtier ou expert qui fait une demande de licence ou de renouvellement de licence aux termes de la présente loi, et ces droits sont payables avant que la licence ou le renouvellement ne soit accordé.
94(2)Le titulaire d’une licence d’agent, de courtier ou d’expert n’est pas tenu de payer les droits ou taxes spéciales de licence levés par une municipalité ou communauté rurale de la province pour pratiquer les opérations qu’autorise cette licence, mais ce paragraphe ne dispense aucunement un agent du paiement de tout droit ou taxe de licence levés valablement par une municipalité ou communauté rurale sur un assureur dont il est le représentant.
94(3)Le surintendant doit chaque année, aussitôt que possible après la fin de chaque année financière, en se référant aux Comptes Publics et en effectuant toutes enquêtes ou recherches complémentaires jugées nécessaires, déterminer et attester le montant total des dépenses supportées par la province du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi pendant l’année financière précédente et le montant des dépenses ainsi déterminé et attesté par le surintendant est définitif pour toutes les fins du présent article.
94(4)Le surintendant doit également déterminer, à partir des comptes rendus annuels déposés par les assureurs en application de la présente loi et de tous autres renseignements qui peuvent être nécessaires ou disponibles, le montant total des primes brutes reçues dans la province durant la dernière année civile par chaque assureur titulaire d’une licence et en déduire le montant des participations payées ou allouées, s’il en est, par chaque assureur à ses porteurs de police dans la province au cours de cette année civile, et la décision du surintendant quant au montant des recettes nettes résultant de ces déductions et au montant du revenu encaissé de la façon indiquée ci-dessus est définitive et péremptoire une fois attestée de sa main.
94(5)Le montant total des dépenses engagées par la province du fait ou à l’occasion de l’application de la présente loi, déterminé et attesté ainsi qu’il est dit au paragraphe (3), est réparti entre les assureurs titulaires d’une licence dans les conditions suivantes :
a) il est mis à charge de chaque assureur titulaire d’une licence un montant prescrit par règlements;
b) dans le cas où une fraction du montant total de ces dépenses a été exposée directement ou indirectement pour une catégorie donnée d’assurance, le surintendant en fixe le montant et la répartit entre les assureurs offrant cette catégorie d’assurance, la quote-part de chaque assureur étant proportionnelle à ses recettes nettes au titre de cette catégorie d’assurance par rapport à la masse totale des recettes nettes réalisées à ce titre par l’ensemble de ces assureurs; et
c) dans le cas où les sommes mises à charge des assureurs en vertu des alinéas a) et b) ne suffisent pas à couvrir le montant total de ces dépenses, le reliquat est réparti entre les assureurs titulaires d’une licence, la quote-part de chaque assureur étant proportionnelle à ses recettes nettes au titre de toutes les catégories d’assurance par rapport à la masse totale des recettes nettes réalisées à ce titre par l’ensemble de ces assureurs;
après attestation du surintendant et approbation du Ministre, la répartition effectuée en vertu des alinéas a), b) et c), lie tous les assureurs et chacun d’entre eux et est définitive.
94(6)Le montant mis à charge de chaque assureur constitue une créance de Sa Majesté, est payable sur mise en demeure du surintendant et peut être recouvrée comme une créance devant tout tribunal compétent.
94(7)Le rapport annuel du surintendant fait en conformité de l’article 18 de la présente loi doit indiquer le montant total mis à charge des assureurs titulaires d’une licence conformément au présent article ainsi que le montant payé par chacun d’eux.
94(8)Les paragraphes (5), (6) et (7) ne s’appliquent pas aux dépenses engagées par la Commission dans l’accomplissement de ses fonctions en vertu des articles 267.2 à 267.9.
1968, c.6, art.94; 1976, c.34, art.4; 1978, c.30, art.3; 1992, c.38, art.18; 1993, c.8, art.5; 2004, c.36, art.5; 2005, c.7, art.36