Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Abrogé
93Abrogé : 2016, ch. 36, art. 7
1968, ch. 6, art. 93; 2004, ch. 36, art. 4; 2008, ch. 11, art. 14; 2013, ch. 31, art. 20; 2016, ch. 36, art. 7
Peines
93(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction qui, sous réserve du paragraphe (2), est punissable en application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, à titre d’infraction de la classe B.
93(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements relativement à une classe d’infractions prescrite à l’alinéa 95b.41) commet une infraction de la classe prescrite par règlement.
93(3)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A.
93(4)Pour l’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
93(5)Malgré le paragraphe 56(2), (3), (5), (6) ou (8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, l’amende minimale qui peut être imposée par un juge en vertu de cette loi relativement à une contravention à la présente loi ou aux règlements est de cinq cents dollars.
93(6)Si une infraction relative au défaut de produire un rapport dont la présente loi exige la production dans un certain délai se poursuit pendant plus d’un mois,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de mois pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de mois pendant lesquels l’infraction se poursuit.
93(7)Lorsque l’assureur transgresse une interdiction ou omet de se conformer aux prescriptions de la présente loi ou des règlements ou commet une infraction à la présente loi ou aux règlements, le surintendant peut suspendre ou annuler sa licence.
93(8)Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, s’il apparaît que le défendeur a accompli ou a omis d’accomplir un acte et que cet acte ou cette omission le rendrait passible d’une peine que prévoient la présente loi ou les règlements s’il n’était pas dûment titulaire d’une licence, il lui incombe de prouver qu’il est dûment titulaire d’une licence.
1968, ch. 6, art. 93; 2004, ch. 36, art. 4; 2008, ch. 11, art. 14; 2013, ch. 31, art. 20
Peines
93(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction qui, sous réserve du paragraphe (2), est punissable en application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, à titre d’infraction de la classe B.
93(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements relativement à une classe d’infractions prescrite à l’alinéa 95b.41) commet une infraction de la classe prescrite par règlement.
93(3)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A.
93(4)Pour l’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
93(5)Malgré le paragraphe 56(2), (3), (5), (6) ou (8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, l’amende minimale qui peut être imposée par un juge en vertu de cette loi relativement à une contravention à la présente loi ou aux règlements est de cinq cents dollars.
93(6)Si une infraction relative au défaut de produire un rapport dont la présente loi exige la production dans un certain délai se poursuit pendant plus d’un mois,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de mois pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de mois pendant lesquels l’infraction se poursuit.
93(7)Lorsque l’assureur transgresse une interdiction ou omet de se conformer aux prescriptions de la présente loi ou des règlements ou commet une infraction à la présente loi ou aux règlements, le surintendant peut suspendre ou annuler sa licence.
93(8)Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, s’il apparaît que le défendeur a accompli ou a omis d’accomplir un acte et que cet acte ou cette omission le rendrait passible d’une peine que prévoient la présente loi ou les règlements s’il n’était pas dûment titulaire d’une licence, il lui incombe de prouver qu’il est dûment titulaire d’une licence.
1968, c.6, art.93; 2004, c.36, art.4; 2008, c.11, art.14; 2013, c.31, art.20
Peines
93(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction qui, sous réserve du paragraphe (2), est punissable en application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, à titre d’infraction de la classe B.
93(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements relativement à une classe d’infractions prescrite à l’alinéa 95b.41) commet une infraction de la classe prescrite par règlement.
93(3)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A.
93(4)Pour l’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
93(5)Malgré le paragraphe 56(2), (3), (5), (6) ou (8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, l’amende minimale qui peut être imposée par un juge en vertu de cette loi relativement à une contravention à la présente loi ou aux règlements est de cinq cents dollars.
93(6)Si une infraction relative au défaut de produire un rapport dont la présente loi exige la production dans un certain délai se poursuit pendant plus d’un mois,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de mois pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de mois pendant lesquels l’infraction se poursuit.
93(7)Lorsque l’assureur transgresse une interdiction ou omet de se conformer aux prescriptions de la présente loi ou des règlements ou commet une infraction à la présente loi ou aux règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à la suite du rapport du surintendant, suspendre ou annuler sa licence.
93(8)Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, s’il apparaît que le défendeur a accompli ou a omis d’accomplir un acte et que cet acte ou cette omission le rendrait passible d’une peine que prévoient la présente loi ou les règlements s’il n’était pas dûment titulaire d’une licence, il lui incombe de prouver qu’il est dûment titulaire d’une licence.
1968, c.6, art.93; 2004, c.36, art.4; 2008, c.11, art.14
Peines
93(1)Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou du règlement ou omet de s’y conformer est coupable d’une infraction, que celle-ci soit par ailleurs déclarée telle ou non et, sauf disposition expresse, est passible d’une amende cinq cents dollars à deux mille cinq cents dollars.
93(2)Lorsqu’un assureur transgresse toute interdiction ou omet de se conformer aux prescriptions de la présente loi ou se rend coupable d’une infraction prévue par la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à la suite du rapport du surintendant, suspendre ou annuler la licence de l’assureur.
93(3)Dans toute poursuite en application de la présente loi, s’il apparaît que le défendeur ou l’inculpé a commis un acte ou s’est rendu coupable de toute omission qui le rendrait passible d’une peine prévue par la présente loi ou le règlement s’il n’était pas dûment titulaire d’une licence, il lui incombe de prouver qu’il est dûment titulaire d’une licence.
93(4)S’il omet de produire tout rapport dont la présente loi exige la production dans un certain délai, l’assureur ou la personne tenue par la présente loi de produire le rapport encourt, en sus de l’amende prévue par le paragraphe (1), une amende supplémentaire de cent dollars pour chaque mois ou partie de mois que dure son omission de déposer le rapport.
93(5)Tout assureur qui pratique l’assurance ou fait des opérations d’assurance dans la province sans être titulaire d’une licence à cette fin s’expose à une peine de vingt dollars par jour pour chaque jour que dure sa faute.
1968, c.6, art.93; 2004, c.36, art.4