Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Membre de l’association d’indemnisation
92.2(1)Lorsqu’une association d’indemnisation a été désignée par les règlements comme association d’indemnisation pour
a) l’assurance automobile,
b) l’assurance des chaudières et machines,
c) l’assurance-incendie,
d) l’assurance de transports terrestres,
e) l’assurance contre la mortalité du bétail,
f) l’assurance de la responsabilité civile,
g) l’assurance contre le bris des glaces,
h) l’assurance contre les dommages matériels,
i) l’assurance contre le coulage des extincteurs automatiques,
j) l’assurance contre le vol,
k) l’assurance contre les intempéries,
l) l’assurance-vie,
m) l’assurance contre les accidents,
n) l’assurance-maladie, ou
o) toute autre catégorie d’assurance désignée par règlement,
tout assureur, tant qu’il est titulaire d’une licence lui permettant d’offrir cette catégorie d’assurance et, à l’exception des catégories d’assurance visées aux alinéas l), m) et n), pendant une période de cent quatre-vingt-trois jours après avoir cessé d’être titulaire d’une licence, est réputé être membre de l’association d’indemnisation et demeure lié par les règlements administratifs et les statuts constitutifs de l’association d’indemnisation.
92.2(2)Un membre de l’association d’indemnisation doit acquitter auprès de l’association d’indemnisation les montants de toutes répartitions et tous prélèvements mis à sa charge par l’association d’indemnisation et, lorsque le membre omet d’acquitter ces répartitions et prélèvements dans les trente jours suivant le jour de mise à la poste de l’évaluation ou de la taxe à son attention,
a) l’association d’indemnisation peut réclamer le montant de la répartition ou du prélèvement, avec intérêts, en tant que dette du membre ou si l’assureur a cessé d’être un membre, comme une dette de l’ex-membre, et
b) la licence du membre qui l’autorise à faire affaire dans le domaine de l’assurance peut être annulée selon la procédure établie au paragraphe 31(1).
92.2(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas
a) à une compagnie d’assurance mutuelle qui est membre du Fonds de garantie d’assurance mutuelle provincial ou tous autres assureurs désignés en vertu des règlements comme étant adéquatement couverts par un autre régime d’indemnisation,
b) à un assureur qui ne traite que de réassurance,
c) à un assureur nommé dans une entente conclue en vertu de l’article 92.3 comme étant un assureur auquel les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, ou
d) à une bourse d’assurance réciproque ou d’interassurance.
1987, ch. 28, art. 1; 1989, ch. 15, art. 1
Associations d’indemnisation
92.2(1)Lorsqu’une association d’indemnisation a été désignée par les règlements comme association d’indemnisation pour
a) l’assurance automobile,
b) l’assurance des chaudières et machines,
c) l’assurance-incendie,
d) l’assurance de transports terrestres,
e) l’assurance contre la mortalité du bétail,
f) l’assurance de la responsabilité civile,
g) l’assurance contre le bris des glaces,
h) l’assurance contre les dommages matériels,
i) l’assurance contre le coulage des extincteurs automatiques,
j) l’assurance contre le vol,
k) l’assurance contre les intempéries,
l) l’assurance-vie,
m) l’assurance contre les accidents,
n) l’assurance-maladie, ou
o) toute autre catégorie d’assurance désignée par règlement,
tout assureur, tant qu’il est titulaire d’une licence lui permettant d’offrir cette catégorie d’assurance et, à l’exception des catégories d’assurance visées aux alinéas l), m) et n), pendant une période de cent quatre-vingt-trois jours après avoir cessé d’être titulaire d’une licence, est réputé être membre de l’association d’indemnisation et demeure lié par les règlements administratifs et les statuts constitutifs de l’association d’indemnisation.
92.2(2)Un membre de l’association d’indemnisation doit acquitter auprès de l’association d’indemnisation les montants de toutes répartitions et tous prélèvements mis à sa charge par l’association d’indemnisation et, lorsque le membre omet d’acquitter ces répartitions et prélèvements dans les trente jours suivant le jour de mise à la poste de l’évaluation ou de la taxe à son attention,
a) l’association d’indemnisation peut réclamer le montant de la répartition ou du prélèvement, avec intérêts, en tant que dette du membre ou si l’assureur a cessé d’être un membre, comme une dette de l’ex-membre, et
b) la licence du membre qui l’autorise à faire affaire dans le domaine de l’assurance peut être annulée selon la procédure établie au paragraphe 31(1).
92.2(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas
a) à une compagnie d’assurance mutuelle qui est membre du Fonds de garantie d’assurance mutuelle provincial ou tous autres assureurs désignés en vertu des règlements comme étant adéquatement couverts par un autre régime d’indemnisation,
b) à un assureur qui ne traite que de réassurance,
c) à un assureur nommé dans une entente conclue en vertu de l’article 92.3 comme étant un assureur auquel les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, ou
d) à une bourse d’assurance réciproque ou d’interassurance.
1987, c.28, art.1; 1989, c.15, art.1