Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Société de secours mutuel
91(1)Si une société de secours mutuel, constituée en corporation en vertu de la loi de la province, fait des opérations d’assurance mixte ou d’assurance-espérance de vie et possède un fonds d’assurance mixte séparé et distinct de son fonds d’assurance sur la vie, la société peut, par une résolution adoptée à une assemblée générale tenue au moins un mois après qu’avis a été donné de l’intention de présenter la résolution, décider la cessation de l’assurance mixte ou de l’assurance-espérance de vie et la distribution des fonds relatifs à ces assurances entre les membres alors en règle qui contribuent au fonds, chaque membre recevant le prorata de sa contribution totale.
91(2)Après que la résolution est approuvée par le surintendant et déposée entre ses mains, les dirigeants peuvent se mettre en devoir de déterminer les personnes ayant droit de prendre rang sur le fonds et répartir le fonds entre les ayants droit, et cette répartition dégage la société et tous les dirigeants de toute responsabilité à l’égard du fonds et des contrats d’assurance mixte ou d’assurance-espérance de vie établis par la société.
91(3)Si tous les membres ayant un intérêt dans le fonds d’assurance mixte ou d’assurance-espérance de vie ont un intérêt à titre de porteurs de police d’assurance sur la vie, l’assemblée générale, au lieu de décider la distribution du fonds d’assurance mixte ou d’assurance-espérance de vie, peut décider que le fonds soit converti en fonds d’assurance sur la vie ou fusionné à un tel fonds et, une fois la résolution adoptée et déposée, le fonds d’assurance mixte ou d’assurance-espérance de vie devient un fonds d’assurance sur la vie.
1968, ch. 6, art. 91; D.C. 68-516; 2013, ch. 31, art. 20
Liquidation
91(1)Si une société de secours mutuel, constituée en corporation en vertu de la loi de la province, fait des opérations d’assurance mixte ou d’assurance-espérance de vie et possède un fonds d’assurance mixte séparé et distinct de son fonds d’assurance sur la vie, la société peut, par une résolution adoptée à une assemblée générale tenue au moins un mois après qu’avis a été donné de l’intention de présenter la résolution, décider la cessation de l’assurance mixte ou de l’assurance-espérance de vie et la distribution des fonds relatifs à ces assurances entre les membres alors en règle qui contribuent au fonds, chaque membre recevant le prorata de sa contribution totale.
91(2)Après que la résolution est approuvée par le surintendant et déposée entre ses mains, les dirigeants peuvent se mettre en devoir de déterminer les personnes ayant droit de prendre rang sur le fonds et répartir le fonds entre les ayants droit, et cette répartition dégage la société et tous les dirigeants de toute responsabilité à l’égard du fonds et des contrats d’assurance mixte ou d’assurance-espérance de vie établis par la société.
91(3)Si tous les membres ayant un intérêt dans le fonds d’assurance mixte ou d’assurance-espérance de vie ont un intérêt à titre de porteurs de police d’assurance sur la vie, l’assemblée générale, au lieu de décider la distribution du fonds d’assurance mixte ou d’assurance-espérance de vie, peut décider que le fonds soit converti en fonds d’assurance sur la vie ou fusionné à un tel fonds et, une fois la résolution adoptée et déposée, le fonds d’assurance mixte ou d’assurance-espérance de vie devient un fonds d’assurance sur la vie.
1968, c.6, art.91; D.C.68-516; 2013, c.31, art.20
Liquidation
91(1)Si une société de secours mutuel, constituée en corporation en vertu de la loi de la province, fait des opérations d’assurance mixte ou d’assurance-espérance de vie et possède un fonds d’assurance mixte séparé et distinct de son fonds d’assurance sur la vie, la société peut, par une résolution adoptée à une assemblée générale tenue au moins un mois après qu’avis a été donné de l’intention de présenter la résolution, décider la cessation de l’assurance mixte ou de l’assurance-espérance de vie et la distribution des fonds relatifs à ces assurances entre les membres alors en règle qui contribuent au fonds, chaque membre recevant le prorata de sa contribution totale.
91(2)Après que la résolution est approuvée par le surintendant et déposée entre les mains du ministre des Finances, les dirigeants peuvent se mettre en devoir de déterminer les personnes ayant droit de prendre rang sur le fonds et répartir le fonds entre les ayants droit, et cette répartition dégage la société et tous les dirigeants de toute responsabilité à l’égard du fonds et des contrats d’assurance mixte ou d’assurance-espérance de vie établis par la société.
91(3)Si tous les membres ayant un intérêt dans le fonds d’assurance mixte ou d’assurance-espérance de vie ont un intérêt à titre de porteurs de police d’assurance sur la vie, l’assemblée générale, au lieu de décider la distribution du fonds d’assurance mixte ou d’assurance-espérance de vie, peut décider que le fonds soit converti en fonds d’assurance sur la vie ou fusionné à un tel fonds et, une fois la résolution adoptée et déposée, le fonds d’assurance mixte ou d’assurance-espérance de vie devient un fonds d’assurance sur la vie.
1968, c.6, art.91; D.C.68-516