Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Section d’assurance de la corporation
90Lorsque l’assureur est une corporation non constituée exclusivement ou principalement aux fins de pratiquer l’assurance et que la section et le fonds d’assurance sont entièrement dissociables de toute autre section ou de tout autre fonds de la corporation, le terme « assureur » ne désigne, aux fins des articles 88 et 89, que la section assurance de la compagnie.
1968, ch. 6, art. 90
Liquidation
90Lorsque l’assureur est une corporation non constituée exclusivement ou principalement aux fins de pratiquer l’assurance et que la section et le fonds d’assurance sont entièrement dissociables de toute autre section ou de tout autre fonds de la corporation, le terme « assureur » ne désigne, aux fins des articles 88 et 89, que la section assurance de la compagnie.
1968, c.6, art.90