Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Certificat admissible en preuve
2021, ch. 8, art. 6
9Le certificat apparemment signé par le surintendant attestant l’un ou l’ensemble des faits ci-après est admissible en preuve et fait foi des faits que relate ce document, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ni l’authenticité de sa signature :
a) la personne qui y est nommée était ou n’était pas titulaire d’une licence à une date donnée;
b) une licence a été délivrée à une personne à la date qui y est indiquée;
c) la licence d’une personne a été renouvelée, suspendue, remise en vigueur, rétablie, révoquée ou annulée à une date donnée;
d) la licence délivrée à une personne est assortie de modalités et de conditions;
e) tout autre fait prévu par règlement.
1968, ch. 8, art. 9; D.C. 68-516; 2013, ch. 31, art. 20; 2021, ch. 8, art. 7
Certificat du surintendant
9(1)Un certificat signé de la main du surintendant et portant qu’à une date donnée un assureur y nommé était ou n’était pas titulaire d’une licence en application de la présente loi, ou que tout assureur était primitivement titulaire, ou que, à une date donnée, la licence de tout assureur a été renouvelée, suspendue, remise en vigueur, révoquée ou annulée, constitue une preuve des faits énoncés dans ce certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du surintendant ou du fonctionnaire qui l’a signé.
9(2)Un certificat de dépôt d’un document dont la présente loi ou toute loi antérieure exige le dépôt au bureau du surintendant fait foi du dépôt s’il est signé ou présenté comme étant signé par le surintendant.
1968, ch. 8, art. 9; D.C. 68-516; 2013, ch. 31, art. 20
Livres et dossiers
9(1)Un certificat signé de la main du surintendant et portant qu’à une date donnée un assureur y nommé était ou n’était pas titulaire d’une licence en application de la présente loi, ou que tout assureur était primitivement titulaire, ou que, à une date donnée, la licence de tout assureur a été renouvelée, suspendue, remise en vigueur, révoquée ou annulée, constitue une preuve des faits énoncés dans ce certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du surintendant ou du fonctionnaire qui l’a signé.
9(2)Un certificat de dépôt d’un document dont la présente loi ou toute loi antérieure exige le dépôt au bureau du surintendant fait foi du dépôt s’il est signé ou présenté comme étant signé par le surintendant.
1968, c.8, art.9; D.C. 68-516; 2013, c.31, art.20
Livres et dossiers
9(1)Un certificat signé de la main du surintendant et portant qu’à une date donnée un assureur y nommé était ou n’était pas titulaire d’une licence en application de la présente loi, ou que tout assureur était primitivement titulaire, ou que, à une date donnée, la licence de tout assureur a été renouvelée, suspendue, remise en vigueur, révoquée ou annulée, constitue une preuve des faits énoncés dans ce certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du surintendant ou du fonctionnaire qui l’a signé.
9(2)Un certificat de dépôt d’un document dont la présente loi ou toute loi antérieure exige le dépôt au bureau du ministre des Finances ou du surintendant fait foi du dépôt s’il est signé ou présenté comme étant signé par le surintendant.
1968, c.8, art.9; D.C. 68-516