Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Réassurance des contrats
89(1)Lors d’une mise en liquidation, le liquidateur peut, sans l’assentiment des porteurs de police, pourvoir à la réassurance des contrats auprès de tout autre assureur titulaire d’une licence et, afin de garantir la réassurance, la totalité de l’actif de l’assureur dans la province est disponible, à l’exception des sommes requises pour régler les demandes des créanciers privilégiés, les frais de liquidation et les sinistres couverts par des contrats dont l’assureur a été avisé avant la date de la réassurance; tous ces paiements constituent une charge de premier rang sur l’actif de l’assureur, et ses autres créanciers n’ont droit à un dividende pour leurs demandes que si l’actif est plus que suffisant pour couvrir ces paiements ainsi que la réassurance.
89(2)Si l’actif de l’assureur est insuffisant pour couvrir ces paiements ainsi que l’intégralité de la réassurance, le liquidateur peut réassurer le pourcentage des différents contrats dont l’actif disponible permet la réassurance.
89(3)Aucun contrat de réassurance passé en conformité du présent article ne prend effet avant d’avoir été approuvé par le surintendant et la Cour.
89(4)Si le liquidateur n’effectue pas la réassurance, l’actif doit, sous réserve du règlement des frais de liquidation et des demandes privilégiées, être disponible pour régler les sinistres des porteurs de police, calculés à la date de la mise en liquidation, de la manière prévue dans le cas de l’administration d’un dépôt.
89(5)Rien dans le présent article ne peut porter préjudice ou atteinte à la priorité de toute sûreté ou de tout privilège, hypothèque ou autre charge sur les biens de l’assureur.
1968, ch. 6, art. 89; 1994, ch. 50, art. 3
Liquidation
89(1)Lors d’une mise en liquidation, le liquidateur peut, sans l’assentiment des porteurs de police, pourvoir à la réassurance des contrats auprès de tout autre assureur titulaire d’une licence et, afin de garantir la réassurance, la totalité de l’actif de l’assureur dans la province est disponible, à l’exception des sommes requises pour régler les demandes des créanciers privilégiés, les frais de liquidation et les sinistres couverts par des contrats dont l’assureur a été avisé avant la date de la réassurance; tous ces paiements constituent une charge de premier rang sur l’actif de l’assureur, et ses autres créanciers n’ont droit à un dividende pour leurs demandes que si l’actif est plus que suffisant pour couvrir ces paiements ainsi que la réassurance.
89(2)Si l’actif de l’assureur est insuffisant pour couvrir ces paiements ainsi que l’intégralité de la réassurance, le liquidateur peut réassurer le pourcentage des différents contrats dont l’actif disponible permet la réassurance.
89(3)Aucun contrat de réassurance passé en conformité du présent article ne prend effet avant d’avoir été approuvé par le surintendant et la Cour.
89(4)Si le liquidateur n’effectue pas la réassurance, l’actif doit, sous réserve du règlement des frais de liquidation et des demandes privilégiées, être disponible pour régler les sinistres des porteurs de police, calculés à la date de la mise en liquidation, de la manière prévue dans le cas de l’administration d’un dépôt.
89(5)Rien dans le présent article ne peut porter préjudice ou atteinte à la priorité de toute sûreté ou de tout privilège, hypothèque ou autre charge sur les biens de l’assureur.
1968, c.6, art.89; 1994, c.50, art.3