Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Liquidation volontaire
87(1)Lorsqu’un assureur constitué en corporation en vertu de la loi de la province propose sa mise en liquidation volontaire, un avis d’au moins un mois est donné au surintendant par l’assureur et les articles 87 à 92 inclus de la présente loi sont applicables.
87(2)L’avis doit mentionner la date à laquelle l’assureur cessera de conclure des contrats, l’intention de l’assureur de demander, à une date spécifiée, la nomination d’un liquidateur, ainsi que le nom et l’adresse du liquidateur proposé.
87(3)Un tel assureur ne doit pas se mettre en liquidation volontaire ou arranger de toute autre façon la liquidation de ses affaires sans le consentement par écrit du surintendant.
1968, ch. 6, art. 87; 2008, c. 11, art. 14
Liquidation
87(1)Lorsqu’un assureur constitué en corporation en vertu de la loi de la province propose sa mise en liquidation volontaire, un avis d’au moins un mois est donné au surintendant par l’assureur et les articles 87 à 92 inclus de la présente loi sont applicables.
87(2)L’avis doit mentionner la date à laquelle l’assureur cessera de conclure des contrats, l’intention de l’assureur de demander, à une date spécifiée, la nomination d’un liquidateur, ainsi que le nom et l’adresse du liquidateur proposé.
87(3)Un tel assureur ne doit pas se mettre en liquidation volontaire ou arranger de toute autre façon la liquidation de ses affaires sans le consentement par écrit du surintendant.
1968, c.6, art.87; 2008, c.11, art.14
Liquidation
87(1)Lorsqu’un assureur constitué en corporation en vertu de la loi de la province propose sa mise en liquidation volontaire, un avis d’au moins un mois doit en être donné au surintendant et les articles 87 à 92 inclus de la présente loi sont applicables.
87(2)L’avis doit mentionner la date à laquelle l’assureur cessera de conclure des contrats, l’intention de l’assureur de demander, à une date spécifiée, la nomination d’un liquidateur, ainsi que le nom et l’adresse du liquidateur proposé.
87(3)Un tel assureur ne doit pas se mettre en liquidation volontaire ou arranger de toute autre façon la liquidation de ses affaires sans le consentement par écrit du surintendant.
1968, c.6, art.87