Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Déchéance pour non-usage ou interruption
86(1)Si un assureur constitué en corporation en vertu de la loi de la province ne pratique pas effectivement des opérations d’assurance dans les deux ans qui suivent la constitution en corporation ou si, après avoir passé des contrats, cet assureur cesse de faire affaire pendant une année, ou si sa licence est suspendue pendant une année, ou prend fin autrement que par expiration de sa durée de validité et n’est pas renouvelée dans les soixante jours, les pouvoirs corporatifs de l’assureur cessent et expirent, sauf aux seules fins de liquider ses affaires; et le tribunal, sur requête du surintendant ou de toute personne intéressée, peut limiter les délais dans lesquels l’assureur doit régler et clôturer ses comptes, et peut, à cette fin et de façon plus générale aux fins de liquidation, nommer un séquestre.
86(2)Une telle déchéance ne doit aucunement porter préjudice aux droits des créanciers, tels qu’ils existent à la date de la déchéance.
86(3)Dans toute action ou procédure où le non-usage est allégué, la preuve de l’usage incombe à l’assureur.
1968, ch. 6, art. 86; 2013, ch. 31, art. 20
Déchéance pour non-usage ou interruption
86(1)Si un assureur constitué en corporation en vertu de la loi de la province ne pratique pas effectivement des opérations d’assurance dans les deux ans qui suivent la constitution en corporation ou si, après avoir passé des contrats, cet assureur cesse de faire affaire pendant une année, ou si sa licence est suspendue pendant une année, ou prend fin autrement que par expiration de sa durée de validité et n’est pas renouvelée dans les soixante jours, les pouvoirs corporatifs de l’assureur cessent et expirent, sauf aux seules fins de liquider ses affaires; et le tribunal, sur requête du surintendant ou de toute personne intéressée, peut limiter les délais dans lesquels l’assureur doit régler et clôturer ses comptes, et peut, à cette fin et de façon plus générale aux fins de liquidation, nommer un séquestre.
86(2)Une telle déchéance ne doit aucunement porter préjudice aux droits des créanciers, tels qu’ils existent à la date de la déchéance.
86(3)Dans toute action ou procédure où le non-usage est allégué, la preuve de l’usage incombe à l’assureur.
1968, c.6, art.86; 2013, c.31, art.20
Déchéance pour non-usage ou interruption
86(1)Si un assureur constitué en corporation en vertu de la loi de la province ne pratique pas effectivement des opérations d’assurance dans les deux ans qui suivent la constitution en corporation ou si, après avoir passé des contrats, cet assureur cesse de faire affaire pendant une année, ou si sa licence est suspendue pendant une année, ou prend fin autrement que par expiration de sa durée de validité et n’est pas renouvelée dans les soixante jours, les pouvoirs corporatifs de l’assureur cessent et expirent, sauf aux seules fins de liquider ses affaires; et le tribunal, sur requête du Ministre ou de toute personne intéressée, peut limiter les délais dans lesquels l’assureur doit régler et clôturer ses comptes, et peut, à cette fin et de façon plus générale aux fins de liquidation, nommer un séquestre.
86(2)Une telle déchéance ne doit aucunement porter préjudice aux droits des créanciers, tels qu’ils existent à la date de la déchéance.
86(3)Dans toute action ou procédure où le non-usage est allégué, la preuve de l’usage incombe à l’assureur.
1968, c.6, art.86