Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Agences de souscripteurs
85(1)Un assureur ne doit pas émettre une police d’assurance par l’intermédiaire d’une agence de souscripteurs à moins d’être titulaire d’une licence l’autorisant à faire affaire dans la province et d’avoir obtenu du surintendant un permis pour établir des contrats d’assurance par l’intermédiaire de cette agence.
85(2)L’assureur veille à ce que toute police d’assurance émise par l’intermédiaire d’une agence de souscripteurs soit en la forme approuvée par le surintendant, à ce qu’elle porte au recto les nom et adresse de l’assureur de façon évidente et bien en vue et à ce que le nom de l’agence de souscripteurs n’apparaisse pas au recto de la police.
85(3)Le nom de l’agence de souscripteurs ne doit apparaître sur aucune autre partie de la police mais, à des fins d’identification, les mots « émise par l’intermédiaire de l’agence de souscripteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . » peuvent être inscrits sur le pli arrière de la police à la suite du nom de l’assureur, de la façon approuvée par le surintendant.
85(4)Lors d’une demande du permis mentionné au présent article, l’assureur doit prouver au surintendant qu’il a approuvé et adopté la forme de la police qui doit être émise par l’intermédiaire de l’agence de souscripteurs, et que l’agence a le pouvoir de lier l’assureur.
85(5)Le permis est en la forme prescrite par le surintendant et expire le trente et un mai qui suit sa date d’émission, mais il est renouvelable d’année en année.
85(6)Tout assureur qui émet une police d’assurance par l’intermédiaire d’une agence de souscripteurs doit déposer un rapport annuel des affaires conclues par l’intermédiaire de cette agence en la forme prescrite par le surintendant.
1968, ch. 6, art. 85; 1987, ch. 6, art. 45; 2008, ch. 11, art. 14
Agences de souscripteurs
85(1)Un assureur ne doit pas émettre une police d’assurance par l’intermédiaire d’une agence de souscripteurs à moins d’être titulaire d’une licence l’autorisant à faire affaire dans la province et d’avoir obtenu du surintendant un permis pour établir des contrats d’assurance par l’intermédiaire de cette agence.
85(2)L’assureur veille à ce que toute police d’assurance émise par l’intermédiaire d’une agence de souscripteurs soit en la forme approuvée par le surintendant, à ce qu’elle porte au recto les nom et adresse de l’assureur de façon évidente et bien en vue et à ce que le nom de l’agence de souscripteurs n’apparaisse pas au recto de la police.
85(3)Le nom de l’agence de souscripteurs ne doit apparaître sur aucune autre partie de la police mais, à des fins d’identification, les mots « émise par l’intermédiaire de l’agence de souscripteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . » peuvent être inscrits sur le pli arrière de la police à la suite du nom de l’assureur, de la façon approuvée par le surintendant.
85(4)Lors d’une demande du permis mentionné au présent article, l’assureur doit prouver au surintendant qu’il a approuvé et adopté la forme de la police qui doit être émise par l’intermédiaire de l’agence de souscripteurs, et que l’agence a le pouvoir de lier l’assureur.
85(5)Le permis est en la forme prescrite par le surintendant et expire le trente et un mai qui suit sa date d’émission, mais il est renouvelable d’année en année.
85(6)Tout assureur qui émet une police d’assurance par l’intermédiaire d’une agence de souscripteurs doit déposer un rapport annuel des affaires conclues par l’intermédiaire de cette agence en la forme prescrite par le surintendant.
1968, c.6, art.85; 1987, c.6, art.45; 2008, c.11, art.14
Agences de souscripteurs
85(1)Un assureur ne doit pas émettre une police d’assurance par l’intermédiaire d’une agence de souscripteurs à moins d’être titulaire d’une licence l’autorisant à faire affaire dans la province et d’avoir obtenu du surintendant un permis pour établir des contrats d’assurance par l’intermédiaire de cette agence.
85(2)Toute police d’assurance émise par l’intermédiaire d’une agence de souscripteurs doit être en la forme approuvée par le surintendant, et porter au recto les nom et adresse de l’assureur de façon évidente et bien en vue; le nom de l’agence de souscripteurs ne doit pas apparaître au recto de la police.
85(3)Le nom de l’agence de souscripteurs ne doit apparaître sur aucune autre partie de la police mais, à des fins d’identification, les mots « émise par l’intermédiaire de l’agence de souscripteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . » peuvent être inscrits sur le pli arrière de la police à la suite du nom de l’assureur, de la façon approuvée par le surintendant.
85(4)Lors d’une demande du permis mentionné au présent article, l’assureur doit prouver au surintendant qu’il a approuvé et adopté la forme de la police qui doit être émise par l’intermédiaire de l’agence de souscripteurs, et que l’agence a le pouvoir de lier l’assureur.
85(5)Le permis est en la forme prescrite par le surintendant et expire le trente et un mai qui suit sa date d’émission, mais il est renouvelable d’année en année.
85(6)Tout assureur qui émet une police d’assurance par l’intermédiaire d’une agence de souscripteurs doit déposer un rapport annuel des affaires conclues par l’intermédiaire de cette agence en la forme prescrite par le surintendant.
1968, c.6, art.85; 1987, c.6, art.45