Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Réserves mathématiques
82(1)L’évaluation des contrats d’assurance sur la vie établis par des assureurs constitués en corporation et titulaires d’une licence en vertu de la loi de la province, à l’exception des contrats des sociétés de secours mutuel titulaires d’une licence en vertu de la présente loi, doit être basée sur les tables de survie intitulées « British Officers’ Life Tables », 1893, OM (5), et sur un taux d’intérêt de trois et demi pour cent l’an; mais tout assureur de cette catégorie peut, avec le consentement du surintendant, adopter la table intitulée « American Men Ultimate Table of Mortality AM (5) », avec un intérêt de trois et demi pour cent l’an pour l’évaluation des contrats établis à partir du premier janvier 1929.
82(2)Lors du calcul de cette évaluation, une déduction peut être faite sur la valeur d’une police pour la première année d’assurance, et le montant de cette déduction est déterminé de la façon suivante, à savoir : dans le cas d’une police d’assurance-vie payable en vingt versements ou de toute forme de police autre qu’une police d’assurance temporaire, dont la prime annuelle nette est inférieure à la prime annuelle nette correspondante d’une police d’assurance-vie payable en vingt versements, la différence entre la prime annuelle nette d’une telle police et la prime nette correspondante d’une assurance temporaire d’une année, et dans le cas d’une police avec une prime annuelle nette supérieure à celle d’une police d’assurance-vie payable en vingt versements, un montant égal à la déduction permise pour une police d’assurance-vie payable en vingt versements.
82(3)Après la première année d’assurance, la déduction permise au paragraphe (2) doit être réduite chaque année d’un montant non inférieur au neuvième de la déduction de la première année d’assurance, de façon à ce que, dans la dixième année qui suit la date d’émission, la valeur de la police ne soit pas inférieure à celle déterminée en conformité du paragraphe (1).
82(4)Dans le cas de polices assujetties au paiement de moins de dix primes annuelles, la déduction déterminée de la façon prévue au paragraphe (2) doit, pour chaque année postérieure à la première année d’assurance, être réduite d’un montant non inférieur aux portions égales requises pour faire en sorte que la valeur de la police à la fin de la durée du paiement des primes ne soit pas inférieure à celle déterminée en fonction du paragraphe (1).
82(5)Aucun assureur ne doit établir un contrat d’assurance-vie qui ne paraît pas se suffire à lui-même d’après une prévision raisonnable quant à l’intérêt, à la mortalité et aux frais.
82(6)Lorsqu’un contrat d’assurance-vie prévoit des prestations d’assurance-accident ou d’assurance-maladie, le surintendant peut prescrire la base d’évaluation de ces prestations, mais aucune déduction ne peut être effectuée sur la base ainsi fixée en application des dispositions du paragraphe (2) et, dans l’évaluation des prestations d’assurance-vie prévues par ces contrats, le montant de la prime annuelle nette qui doit servir de base à la déduction prévue aux paragraphes (1) à (5) doit être celui de la prime annuelle nette moins la prime correspondant à ces prestations d’assurance-accident ou d’assurance-maladie.
82(7)Dans le cas de contrats de rente, immédiate ou différée, l’évaluation doit être faite d’après la table intitulée British Officers’ Select Life Annuity Table 1893, pour hommes ou femmes selon le sexe du bénéficiaire, avec un intérêt de trois et demi pour cent l’an.
82(8)Nonobstant le paragraphe (1) ou (7), un assureur peut adopter
a) sous réserve de l’approbation du surintendant, une évaluation totale supérieure à celle prévue au paragraphe (1) ou (7) pour chaque catégorie de contrats, ou
b) une évaluation qui répond aux prescriptions de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, chapitre I-15 des Statuts revisés du Canada de 1970.
1968, ch. 6, art. 82; 1976, ch. 34, art. 3; 1987, ch. 6, art. 45
Réserves mathématiques
82(1)L’évaluation des contrats d’assurance sur la vie établis par des assureurs constitués en corporation et titulaires d’une licence en vertu de la loi de la province, à l’exception des contrats des sociétés de secours mutuel titulaires d’une licence en vertu de la présente loi, doit être basée sur les tables de survie intitulées « British Officers’ Life Tables », 1893, OM (5), et sur un taux d’intérêt de trois et demi pour cent l’an; mais tout assureur de cette catégorie peut, avec le consentement du surintendant, adopter la table intitulée « American Men Ultimate Table of Mortality AM (5) », avec un intérêt de trois et demi pour cent l’an pour l’évaluation des contrats établis à partir du premier janvier 1929.
82(2)Lors du calcul de cette évaluation, une déduction peut être faite sur la valeur d’une police pour la première année d’assurance, et le montant de cette déduction est déterminé de la façon suivante, à savoir : dans le cas d’une police d’assurance-vie payable en vingt versements ou de toute forme de police autre qu’une police d’assurance temporaire, dont la prime annuelle nette est inférieure à la prime annuelle nette correspondante d’une police d’assurance-vie payable en vingt versements, la différence entre la prime annuelle nette d’une telle police et la prime nette correspondante d’une assurance temporaire d’une année, et dans le cas d’une police avec une prime annuelle nette supérieure à celle d’une police d’assurance-vie payable en vingt versements, un montant égal à la déduction permise pour une police d’assurance-vie payable en vingt versements.
82(3)Après la première année d’assurance, la déduction permise au paragraphe (2) doit être réduite chaque année d’un montant non inférieur au neuvième de la déduction de la première année d’assurance, de façon à ce que, dans la dixième année qui suit la date d’émission, la valeur de la police ne soit pas inférieure à celle déterminée en conformité du paragraphe (1).
82(4)Dans le cas de polices assujetties au paiement de moins de dix primes annuelles, la déduction déterminée de la façon prévue au paragraphe (2) doit, pour chaque année postérieure à la première année d’assurance, être réduite d’un montant non inférieur aux portions égales requises pour faire en sorte que la valeur de la police à la fin de la durée du paiement des primes ne soit pas inférieure à celle déterminée en fonction du paragraphe (1).
82(5)Aucun assureur ne doit établir un contrat d’assurance-vie qui ne paraît pas se suffire à lui-même d’après une prévision raisonnable quant à l’intérêt, à la mortalité et aux frais.
82(6)Lorsqu’un contrat d’assurance-vie prévoit des prestations d’assurance-accident ou d’assurance-maladie, le surintendant peut prescrire la base d’évaluation de ces prestations, mais aucune déduction ne peut être effectuée sur la base ainsi fixée en application des dispositions du paragraphe (2) et, dans l’évaluation des prestations d’assurance-vie prévues par ces contrats, le montant de la prime annuelle nette qui doit servir de base à la déduction prévue aux paragraphes (1) à (5) doit être celui de la prime annuelle nette moins la prime correspondant à ces prestations d’assurance-accident ou d’assurance-maladie.
82(7)Dans le cas de contrats de rente, immédiate ou différée, l’évaluation doit être faite d’après la table intitulée British Officers’ Select Life Annuity Table 1893, pour hommes ou femmes selon le sexe du bénéficiaire, avec un intérêt de trois et demi pour cent l’an.
82(8)Nonobstant le paragraphe (1) ou (7), un assureur peut adopter
a) sous réserve de l’approbation du surintendant, une évaluation totale supérieure à celle prévue au paragraphe (1) ou (7) pour chaque catégorie de contrats, ou
b) une évaluation qui répond aux prescriptions de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, chapitre I-15 des Statuts revisés du Canada de 1970.
1968, c.6, art.82; 1976, c.34, art.3; 1987, c.6, art.45