Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Livres et dossiers
8(1)Le surintendant doit tenir les livres et les dossiers suivants :
a) un registre de toutes les licences accordées conformément à la présente loi, qui doit contenir le nom de l’assureur, l’adresse de son siège social et de son agence principale au Canada, les nom et adresse de son principal agent général dans la province, le numéro de la licence, les détails relatifs aux catégories d’assurance qu’il est autorisé à souscrire; ainsi que les autres renseignements que le surintendant juge nécessaires;
b) un dossier de toutes les valeurs mobilières que chaque assureur dépose auprès du surintendant, les nommant en détail, donnant leur valeur au pair, leur date d’échéance et leur valeur lors du dépôt;
c) un dossier de toutes les demandes de règlement dont avis de litige est déposé en conformité de la présente loi; et
d) une liste des experts, des cabinets d’expertise en sinistres, des agences, des agents, des agents de gestion générale, des représentants d’assurance restreinte, des tiers administrateur et des courtiers spéciaux d’assurance autorisés par la présente loi ou titulaires d’une licence délivrée en vertu de celle-ci.
8(2)Les livres et dossiers requis par le présent article peuvent être examinés aux heures et moyennant les droits prescrits.
1968, ch. 6, art. 8; D.C. 68-516; 2013, ch. 31, art. 20; 2021, ch. 8, art. 4
Livres et dossiers
8(1)Le surintendant doit tenir les livres et les dossiers suivants :
a) un registre de toutes les licences accordées conformément à la présente loi, qui doit contenir le nom de l’assureur, l’adresse de son siège social et de son agence principale au Canada, les nom et adresse de son principal agent général dans la province, le numéro de la licence, les détails relatifs aux catégories d’assurance qu’il est autorisé à souscrire; ainsi que les autres renseignements que le surintendant juge nécessaires;
b) un dossier de toutes les valeurs mobilières que chaque assureur dépose auprès du surintendant, les nommant en détail, donnant leur valeur au pair, leur date d’échéance et leur valeur lors du dépôt;
c) un dossier de toutes les demandes de règlement dont avis de litige est déposé en conformité de la présente loi; et
d) une liste des agents, courtiers et experts titulaires d’une licence ou autorisés par application de la présente loi.
8(2)Les livres et dossiers requis par le présent article peuvent être examinés aux heures et moyennant les droits prescrits.
1968, ch. 6, art. 8; D.C. 68-516; 2013, ch. 31, art. 20
Livres et dossiers
8(1)Le surintendant doit tenir les livres et les dossiers suivants :
a) un registre de toutes les licences accordées conformément à la présente loi, qui doit contenir le nom de l’assureur, l’adresse de son siège social et de son agence principale au Canada, les nom et adresse de son principal agent général dans la province, le numéro de la licence, les détails relatifs aux catégories d’assurance qu’il est autorisé à souscrire; ainsi que les autres renseignements que le surintendant juge nécessaires;
b) un dossier de toutes les valeurs mobilières que chaque assureur dépose auprès du surintendant, les nommant en détail, donnant leur valeur au pair, leur date d’échéance et leur valeur lors du dépôt;
c) un dossier de toutes les demandes de règlement dont avis de litige est déposé en conformité de la présente loi; et
d) une liste des agents, courtiers et experts titulaires d’une licence ou autorisés par application de la présente loi.
8(2)Les livres et dossiers requis par le présent article peuvent être examinés aux heures et moyennant les droits prescrits.
1968, c.6, art.8; D.C. 68-516; 2013, c.31, art.20
Livres et dossiers
8(1)Le surintendant doit tenir les livres et les dossiers suivants :
a) un registre de toutes les licences accordées conformément à la présente loi, qui doit contenir le nom de l’assureur, l’adresse de son siège social et de son agence principale au Canada, les nom et adresse de son principal agent général dans la province, le numéro de la licence, les détails relatifs aux catégories d’assurance qu’il est autorisé à souscrire; ainsi que les autres renseignements que le surintendant juge nécessaires;
b) un dossier de toutes les valeurs que chaque assureur dépose auprès du ministre des Finances, les nommant en détail, donnant leur valeur au pair, leur date d’échéance et leur valeur lors du dépôt;
c) un dossier de toutes les demandes de règlement dont avis de litige est déposé en conformité de la présente loi; et
d) une liste des agents, courtiers et experts titulaires d’une licence ou autorisés par application de la présente loi.
8(2)Les livres et dossiers requis par le présent article peuvent être examinés aux heures et moyennant les droits prescrits.
1968, c.6, art.8; D.C. 68-516