Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Compte rendu annuel de l’assureur
79(1)Tout assureur titulaire d’une licence doit préparer annuellement et faire parvenir au surintendant au plus tard le dernier jour du mois de mars de chaque année, un compte rendu reflétant la situation des affaires de l’assureur au trente et un décembre précédant, lequel compte rendu doit être en la forme et vérifié de la façon que prescrit le surintendant, et doit indiquer l’actif, le passif, les recettes et les dépenses de l’assureur pour l’année se terminant à cette date, et donner des détails sur les affaires faites dans la province durant cette année ainsi que tous les autres renseignements que le surintendant juge nécessaires.
79(2)Dans le cas d’un assureur désigné par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le surintendant peut, en remplacement du compte rendu annuel que tous les assureurs doivent déposer en application du paragraphe (1), ordonner la préparation d’un compte rendu modifié ne faisant état que des affaires de l’assureur dans la province.
79(3)Dans le cas d’une corporation, ce compte rendu doit être vérifié par le président, le vice-président ou l’administrateur délégué, ou tout autre administrateur nommé à cette fin par le conseil d’administration, ainsi que par le secrétaire ou le gérant de la corporation.
79(4)Tout assureur doit, lorsque le surintendant le lui demande, répondre promptement et explicitement à toute demande de renseignements que ce dernier lui fait parvenir relativement à son compte rendu ou à ses opérations dans la province.
79(5)Sous réserve du paragraphe (6), le compte rendu doit, pour toutes les catégories d’assurance autres que les assurances-vie, et pour tous les assureurs, faire figurer au passif de l’assureur quatre-vingts pour cent de la portion réelle des primes non acquises sur toutes les affaires en cours au trente et un décembre écoulé, ou quatre-vingts pour cent de la moitié des primes souscrites dans ses polices et perçues relativement à des contrats ayant une année ou moins à courir et au prorata pour ceux d’une durée supérieure.
79(6)Dans le cas d’assurance-accident et d’assurance-maladie non résiliables, le compte rendu doit faire figurer au passif de l’assureur une réserve calculée selon des bases et des méthodes qui permettent d’évaluer de façon appropriée les engagements contractés, mais la valeur attribuée aux prestations prévues par une police ne doit être en aucun cas inférieure à la valeur attribuée aux primes à venir.
79(7)Dans le cas d’assureurs pratiquant l’assurance-vie, les comptes rendus doivent faire figurer au passif l’évaluation des contrats d’assurance en vigueur selon la norme d’évaluation des polices d’assurance-vie prescrite par la présente loi, ou la norme supérieure adoptée par l’assureur avec l’agrément du surintendant.
79(8)Les comptes rendus ne doivent pas faire figurer à l’actif les sommes dues par les agents et autres assureurs pour des affaires conclues avant le premier octobre de l’année précédente, les effets à valoir sur ces sommes, le capital ou les primes non versés sur des actions souscrites au capital-actions, ou un placement en meubles ou en matériel de bureau; ces comptes rendus ne doivent pas non plus faire figurer à l’actif tout placement interdit par toute loi à laquelle l’assureur est assujetti.
79(9)Tout assureur titulaire d’une licence peut, dans son compte rendu annuel ou lors d’une évaluation de ses valeurs, évaluer l’ensemble de ses valeurs à terme et à taux fixes non en retard de paiement sur le capital ou l’intérêt, de la façon suivante : si elles ont été achetées au pair, à la valeur au pair, si elles ont été achetées au-dessus ou au-dessous du pair, sur la base du prix d’achat ajusté de façon à ramener la valeur au pair à l’échéance et à porter dans l’intervalle le taux d’intérêt réel auquel l’achat fut effectué, mais le prix d’achat ne doit jamais être un chiffre supérieur à la valeur marchande réelle au moment de l’achat. Le surintendant a pleine discrétion dans le choix des méthodes de calcul des valeurs d’après la règle ci-avant énoncée.
1968, ch. 6, art. 79; 1978, ch. 30, art. 2; 2013, ch. 31, art. 20
Relevés et rapports
79(1)Tout assureur titulaire d’une licence doit préparer annuellement et faire parvenir au surintendant au plus tard le dernier jour du mois de mars de chaque année, un compte rendu reflétant la situation des affaires de l’assureur au trente et un décembre précédant, lequel compte rendu doit être en la forme et vérifié de la façon que prescrit le surintendant, et doit indiquer l’actif, le passif, les recettes et les dépenses de l’assureur pour l’année se terminant à cette date, et donner des détails sur les affaires faites dans la province durant cette année ainsi que tous les autres renseignements que le surintendant juge nécessaires.
79(2)Dans le cas d’un assureur désigné par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le surintendant peut, en remplacement du compte rendu annuel que tous les assureurs doivent déposer en application du paragraphe (1), ordonner la préparation d’un compte rendu modifié ne faisant état que des affaires de l’assureur dans la province.
79(3)Dans le cas d’une corporation, ce compte rendu doit être vérifié par le président, le vice-président ou l’administrateur délégué, ou tout autre administrateur nommé à cette fin par le conseil d’administration, ainsi que par le secrétaire ou le gérant de la corporation.
79(4)Tout assureur doit, lorsque le surintendant le lui demande, répondre promptement et explicitement à toute demande de renseignements que ce dernier lui fait parvenir relativement à son compte rendu ou à ses opérations dans la province.
79(5)Sous réserve du paragraphe (6), le compte rendu doit, pour toutes les catégories d’assurance autres que les assurances-vie, et pour tous les assureurs, faire figurer au passif de l’assureur quatre-vingts pour cent de la portion réelle des primes non acquises sur toutes les affaires en cours au trente et un décembre écoulé, ou quatre-vingts pour cent de la moitié des primes souscrites dans ses polices et perçues relativement à des contrats ayant une année ou moins à courir et au prorata pour ceux d’une durée supérieure.
79(6)Dans le cas d’assurance-accident et d’assurance-maladie non résiliables, le compte rendu doit faire figurer au passif de l’assureur une réserve calculée selon des bases et des méthodes qui permettent d’évaluer de façon appropriée les engagements contractés, mais la valeur attribuée aux prestations prévues par une police ne doit être en aucun cas inférieure à la valeur attribuée aux primes à venir.
79(7)Dans le cas d’assureurs pratiquant l’assurance-vie, les comptes rendus doivent faire figurer au passif l’évaluation des contrats d’assurance en vigueur selon la norme d’évaluation des polices d’assurance-vie prescrite par la présente loi, ou la norme supérieure adoptée par l’assureur avec l’agrément du surintendant.
79(8)Les comptes rendus ne doivent pas faire figurer à l’actif les sommes dues par les agents et autres assureurs pour des affaires conclues avant le premier octobre de l’année précédente, les effets à valoir sur ces sommes, le capital ou les primes non versés sur des actions souscrites au capital-actions, ou un placement en meubles ou en matériel de bureau; ces comptes rendus ne doivent pas non plus faire figurer à l’actif tout placement interdit par toute loi à laquelle l’assureur est assujetti.
79(9)Tout assureur titulaire d’une licence peut, dans son compte rendu annuel ou lors d’une évaluation de ses valeurs, évaluer l’ensemble de ses valeurs à terme et à taux fixes non en retard de paiement sur le capital ou l’intérêt, de la façon suivante : si elles ont été achetées au pair, à la valeur au pair, si elles ont été achetées au-dessus ou au-dessous du pair, sur la base du prix d’achat ajusté de façon à ramener la valeur au pair à l’échéance et à porter dans l’intervalle le taux d’intérêt réel auquel l’achat fut effectué, mais le prix d’achat ne doit jamais être un chiffre supérieur à la valeur marchande réelle au moment de l’achat. Le surintendant a pleine discrétion dans le choix des méthodes de calcul des valeurs d’après la règle ci-avant énoncée.
1968, c.6, art.79; 1978, c.30, art.2; 2013, c.31, art.20
Relevés et rapports
79(1)Tout assureur titulaire d’une licence doit préparer annuellement et faire parvenir au surintendant au plus tard le dernier jour du mois de mars de chaque année, un compte rendu reflétant la situation des affaires de l’assureur au trente et un décembre précédant, lequel compte rendu doit être en la forme et vérifié de la façon que prescrit le surintendant, et doit indiquer l’actif, le passif, les recettes et les dépenses de l’assureur pour l’année se terminant à cette date, et donner des détails sur les affaires faites dans la province durant cette année ainsi que tous les autres renseignements que le Ministre ou le surintendant juge nécessaires.
79(2)Dans le cas d’un assureur désigné par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, le surintendant peut, en remplacement du compte rendu annuel que tous les assureurs doivent déposer en application du paragraphe (1), ordonner la préparation d’un compte rendu modifié ne faisant état que des affaires de l’assureur dans la province.
79(3)Dans le cas d’une corporation, ce compte rendu doit être vérifié par le président, le vice-président ou l’administrateur délégué, ou tout autre administrateur nommé à cette fin par le conseil d’administration, ainsi que par le secrétaire ou le gérant de la corporation.
79(4)Tout assureur doit, lorsque le surintendant le lui demande, répondre promptement et explicitement à toute demande de renseignements que ce dernier lui fait parvenir relativement à son compte rendu ou à ses opérations dans la province.
79(5)Sous réserve du paragraphe (6), le compte rendu doit, pour toutes les catégories d’assurance autres que les assurances-vie, et pour tous les assureurs, faire figurer au passif de l’assureur quatre-vingts pour cent de la portion réelle des primes non acquises sur toutes les affaires en cours au trente et un décembre écoulé, ou quatre-vingts pour cent de la moitié des primes souscrites dans ses polices et perçues relativement à des contrats ayant une année ou moins à courir et au prorata pour ceux d’une durée supérieure.
79(6)Dans le cas d’assurance-accident et d’assurance-maladie non résiliables, le compte rendu doit faire figurer au passif de l’assureur une réserve calculée selon des bases et des méthodes qui permettent d’évaluer de façon appropriée les engagements contractés, mais la valeur attribuée aux prestations prévues par une police ne doit être en aucun cas inférieure à la valeur attribuée aux primes à venir.
79(7)Dans le cas d’assureurs pratiquant l’assurance-vie, les comptes rendus doivent faire figurer au passif l’évaluation des contrats d’assurance en vigueur selon la norme d’évaluation des polices d’assurance-vie prescrite par la présente loi, ou la norme supérieure adoptée par l’assureur avec l’agrément du surintendant.
79(8)Les comptes rendus ne doivent pas faire figurer à l’actif les sommes dues par les agents et autres assureurs pour des affaires conclues avant le premier octobre de l’année précédente, les effets à valoir sur ces sommes, le capital ou les primes non versés sur des actions souscrites au capital-actions, ou un placement en meubles ou en matériel de bureau; ces comptes rendus ne doivent pas non plus faire figurer à l’actif tout placement interdit par toute loi à laquelle l’assureur est assujetti.
79(9)Tout assureur titulaire d’une licence peut, dans son compte rendu annuel ou lors d’une évaluation de ses valeurs, évaluer l’ensemble de ses valeurs à terme et à taux fixes non en retard de paiement sur le capital ou l’intérêt, de la façon suivante : si elles ont été achetées au pair, à la valeur au pair, si elles ont été achetées au-dessus ou au-dessous du pair, sur la base du prix d’achat ajusté de façon à ramener la valeur au pair à l’échéance et à porter dans l’intervalle le taux d’intérêt réel auquel l’achat fut effectué, mais le prix d’achat ne doit jamais être un chiffre supérieur à la valeur marchande réelle au moment de l’achat. Le surintendant a pleine discrétion dans le choix des méthodes de calcul des valeurs d’après la règle ci-avant énoncée.
1968, c.6, art.79; 1978, c.30, art.2