Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Contenu du rapport du vérificateur
78Chaque vérificateur d’un assureur constitué en corporation et titulaire d’une licence en vertu des lois de la province doit indiquer dans son rapport aux actionnaires ou aux membres
a) qu’il a vérifié les livres de l’assureur et contrôlé l’encaisse, le solde en banque et les valeurs;
b) dans le cas d’assureurs pratiquant une assurance autre que l’assurance-vie, qu’il a vérifié la réserve pour primes non acquises et qu’elle est calculée de la façon requise par la présente loi;
c) qu’il a examiné la réserve pour sinistres restant à régler et qu’il est d’avis qu’elle est suffisante;
d) qu’il a vérifié les sommes dues par les agents et autres assureurs;
e) que le bilan ne comporte pas à l’actif des postes que la présente loi interdit d’inclure dans les comptes rendus annuels dont elle prescrit le dépôt;
f) que, après avoir tout considéré, il s’est formé une opinion impartiale sur la situation de la compagnie et que, selon cette opinion impartiale et d’après les meilleurs renseignements dont il dispose et les explications qui lui ont été données, le bilan reflète avec justesse et véracité la situation financière de l’assureur; et
g) que toutes les opérations de l’assureur dont il a eu connaissance n’outrepassent pas ses pouvoirs.
1968, ch. 6, art. 78
Relevés et rapports
78Chaque vérificateur d’un assureur constitué en corporation et titulaire d’une licence en vertu des lois de la province doit indiquer dans son rapport aux actionnaires ou aux membres
a) qu’il a vérifié les livres de l’assureur et contrôlé l’encaisse, le solde en banque et les valeurs;
b) dans le cas d’assureurs pratiquant une assurance autre que l’assurance-vie, qu’il a vérifié la réserve pour primes non acquises et qu’elle est calculée de la façon requise par la présente loi;
c) qu’il a examiné la réserve pour sinistres restant à régler et qu’il est d’avis qu’elle est suffisante;
d) qu’il a vérifié les sommes dues par les agents et autres assureurs;
e) que le bilan ne comporte pas à l’actif des postes que la présente loi interdit d’inclure dans les comptes rendus annuels dont elle prescrit le dépôt;
f) que, après avoir tout considéré, il s’est formé une opinion impartiale sur la situation de la compagnie et que, selon cette opinion impartiale et d’après les meilleurs renseignements dont il dispose et les explications qui lui ont été données, le bilan reflète avec justesse et véracité la situation financière de l’assureur; et
g) que toutes les opérations de l’assureur dont il a eu connaissance n’outrepassent pas ses pouvoirs.
1968, c.6, art.78