Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Assurance – automobile
75(1)Tout assureur titulaire d’une licence qui pratique l’assurance-automobile doit préparer et déposer auprès du surintendant, ou au bureau de statistiques qu’il désigne, un rapport concernant les statistiques de ses affaires à la date, en la forme, et renfermant les renseignements que le surintendant peut exiger.
75(2)Le surintendant peut exiger de tout bureau ainsi désigné la compilation des données ainsi reçues de la façon qu’il approuve, et le coût de cette compilation doit être réparti entre les assureurs dont les données sont compilées par ce bureau par le surintendant qui doit certifier par écrit le montant dû par chaque assureur, et le montant est payable immédiatement par l’assureur au bureau.
75(3)Les dispositions des paragraphes 74(2) et (3) s’appliquent, avec les modifications appropriées, au présent article.
1968, ch. 6, art. 75; 1993, ch. 8, art. 4; 2008, ch. 11, art. 14
Relevés et rapports
75(1)Tout assureur titulaire d’une licence qui pratique l’assurance-automobile doit préparer et déposer auprès du surintendant, ou au bureau de statistiques qu’il désigne, un rapport concernant les statistiques de ses affaires à la date, en la forme, et renfermant les renseignements que le surintendant peut exiger.
75(2)Le surintendant peut exiger de tout bureau ainsi désigné la compilation des données ainsi reçues de la façon qu’il approuve, et le coût de cette compilation doit être réparti entre les assureurs dont les données sont compilées par ce bureau par le surintendant qui doit certifier par écrit le montant dû par chaque assureur, et le montant est payable immédiatement par l’assureur au bureau.
75(3)Les dispositions des paragraphes 74(2) et (3) s’appliquent, avec les modifications appropriées, au présent article.
1968, c.6, art.75; 1993, c.8, art.4; 2008, c.11, art.14
Relevés et rapports
75(1)Tout assureur titulaire d’une licence qui pratique l’assurance-automobile doit préparer et déposer auprès du surintendant, ou au bureau de statistiques qu’il désigne, un rapport concernant les statistiques de ses affaires à la date, en la forme, et renfermant les renseignements que le surintendant peut exiger.
75(2)Le surintendant peut exiger de tout bureau ainsi désigné la compilation des données ainsi reçues de la façon qu’il approuve, et le coût de cette compilation doit être réparti entre les assureurs dont les données sont compilées par ce bureau par le surintendant qui doit certifier par écrit le montant dû par chaque assureur, et le montant est payable immédiatement par l’assureur au bureau.
75(3)Les dispositions des paragraphes 74(2), (3) et (5) s’appliquent, avec les modifications appropriées, au présent article.
1968, c.6, art.75; 1993, c.8, art.4