Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Assurance – incendie
74(1)Tout assureur titulaire d’une licence qui pratique l’assurance-incendie doit, si le surintendant l’ordonne, tenir un relevé de l’encaissement des primes provenant de risques placés dans la province et des règlements effectués relativement à ces risques, de façon à indiquer à tout moment ses statistiques d’après la classification des risques d’affectation établie par le Bureau National des Assureurs contre l’incendie, accompagné des modifications que le surintendant prescrit.
74(2)Si le surintendant estime, à n’importe quel moment, que les relevés visés au paragraphe (1) ne sont pas tenus de façon à indiquer exactement les statistiques de l’assureur, le surintendant peut désigner un comptable pour vérifier sous sa direction les livres et relevés de l’assureur et lui donner les instructions nécessaires pour lui permettre de tenir correctement ses relevés par la suite.
74(3)L’assureur doit acquitter sur-le-champ les dépenses raisonnables résultant de cette vérification ainsi que les frais de déplacement nécessaires, une fois certifiés et approuvés par le surintendant.
74(4)Tout assureur titulaire d’une licence pratiquant l’assurance-incendie doit préparer et déposer chaque année auprès du surintendant, au plus tard le 1er mai, sur un formulaire imprimé fourni par le surintendant, une déclaration sous serment de l’encaissement des primes ainsi que des sinistres subis dans la province au cours de l’année qui précède immédiatement la date du rapport, d’après les relevés qu’il doit tenir en conformité du présent article.
74(5)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 14
1968, ch. 6, art. 74; 2008, ch. 11, art. 14; 2013, ch. 31, art. 20
Relevés et rapports
74(1)Tout assureur titulaire d’une licence qui pratique l’assurance-incendie doit, si le surintendant l’ordonne, tenir un relevé de l’encaissement des primes provenant de risques placés dans la province et des règlements effectués relativement à ces risques, de façon à indiquer à tout moment ses statistiques d’après la classification des risques d’affectation établie par le Bureau National des Assureurs contre l’incendie, accompagné des modifications que le surintendant prescrit.
74(2)Si le surintendant estime, à n’importe quel moment, que les relevés visés au paragraphe (1) ne sont pas tenus de façon à indiquer exactement les statistiques de l’assureur, le surintendant peut désigner un comptable pour vérifier sous sa direction les livres et relevés de l’assureur et lui donner les instructions nécessaires pour lui permettre de tenir correctement ses relevés par la suite.
74(3)L’assureur doit acquitter sur-le-champ les dépenses raisonnables résultant de cette vérification ainsi que les frais de déplacement nécessaires, une fois certifiés et approuvés par le surintendant.
74(4)Tout assureur titulaire d’une licence pratiquant l’assurance-incendie doit préparer et déposer chaque année auprès du surintendant, au plus tard le 1er mai, sur un formulaire imprimé fourni par le surintendant, une déclaration sous serment de l’encaissement des primes ainsi que des sinistres subis dans la province au cours de l’année qui précède immédiatement la date du rapport, d’après les relevés qu’il doit tenir en conformité du présent article.
74(5)Abrogé : 2008, c.11, art.14
1968, c.6, art.74; 2008, c.11, art.14; 2013, c.31, art.20
Relevés et rapports
74(1)Tout assureur titulaire d’une licence qui pratique l’assurance-incendie doit, si le surintendant l’ordonne, tenir un relevé de l’encaissement des primes provenant de risques placés dans la province et des règlements effectués relativement à ces risques, de façon à indiquer à tout moment ses statistiques d’après la classification des risques d’affectation établie par le Bureau National des Assureurs contre l’incendie, accompagné des modifications que le surintendant prescrit.
74(2)Si le Ministre estime, à n’importe quel moment, sur le rapport du surintendant, que ces relevés ne sont pas tenus de façon à indiquer exactement les statistiques de l’assureur, le Ministre peut désigner un comptable qui doit vérifier sous sa direction les livres et relevés de l’assureur et qui doit lui donner les instructions nécessaires pour lui permettre de tenir correctement ses relevés par la suite.
74(3)L’assureur doit acquitter sur-le-champ les dépenses raisonnables résultant de cette vérification ainsi que les frais de déplacement nécessaires, une fois certifiés et approuvés par le surintendant.
74(4)Tout assureur titulaire d’une licence pratiquant l’assurance-incendie doit préparer et déposer chaque année auprès du surintendant, au plus tard le 1er mai, sur un formulaire imprimé fourni par le surintendant, une déclaration sous serment de l’encaissement des primes ainsi que des sinistres subis dans la province au cours de l’année qui précède immédiatement la date du rapport, d’après les relevés qu’il doit tenir en conformité du présent article.
74(5)Abrogé : 2008, c.11, art.14
1968, c.6, art.74; 2008, c.11, art.14
Relevés et rapports
74(1)Tout assureur titulaire d’une licence qui pratique l’assurance-incendie doit, si le surintendant l’ordonne, tenir un relevé de l’encaissement des primes provenant de risques placés dans la province et des règlements effectués relativement à ces risques, de façon à indiquer à tout moment ses statistiques d’après la classification des risques d’affectation établie par le Bureau National des Assureurs contre l’incendie, accompagné des modifications que le surintendant prescrit.
74(2)Si le Ministre estime, à n’importe quel moment, sur le rapport du surintendant, que ces relevés ne sont pas tenus de façon à indiquer exactement les statistiques de l’assureur, le Ministre peut désigner un comptable qui doit vérifier sous sa direction les livres et relevés de l’assureur et qui doit lui donner les instructions nécessaires pour lui permettre de tenir correctement ses relevés par la suite.
74(3)L’assureur doit acquitter sur-le-champ les dépenses raisonnables résultant de cette vérification ainsi que les frais de déplacement nécessaires, une fois certifiés et approuvés par le surintendant.
74(4)Tout assureur titulaire d’une licence pratiquant l’assurance-incendie doit préparer et déposer chaque année auprès du surintendant, au plus tard le 1er mai, sur un formulaire imprimé fourni par le surintendant, une déclaration sous serment de l’encaissement des primes ainsi que des sinistres subis dans la province au cours de l’année qui précède immédiatement la date du rapport, d’après les relevés qu’il doit tenir en conformité du présent article.
74(5)Tout assureur ainsi que le dirigeant principal dans la province de tout assureur qui contrevient aux dispositions du présent article est coupable d’une infraction.
1968, c.6, art.74