Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Placements
71(1)Un assureur constitué en corporation et titulaire d’une licence en vertu des lois de la province, peut placer ses fonds excédentaires et sa réserve dans les valeurs suivantes et dans nulle autre :
a) les valeurs dans lesquelles la loi permet aux fiduciaires de placer des fonds de fiducie, mais le montant total des placements dans des hypothèques de premier rang sur des bien-fonds ne doit pas dépasser cinquante pour cent du montant total des placements de l’assureur;
b) les valeurs publiques, fonds ou titres d’État du Royaume-Uni ou des États-Unis d’Amérique, ou les titres garantis par eux;
c) les obligations ou débentures de toute municipalité du Canada, ou les obligations ou débentures garanties par des taxes ou des impôts levés sous l’autorité du gouvernement de toute province du Canada sur des biens situés dans cette province et percevables par les municipalités dans lesquelles ces biens sont situés;
d) les débentures à terme de compagnies constituées en corporation qui, au Canada, ont effectivement fourni au public ou à toute corporation municipale du gaz, de l’eau, de la chaleur, de la lumière, de l’énergie ou de l’électricité au cours des cinq dernières années consécutives ou de compagnies de centrales thermiques, d’électricité, de tramways, de télégraphe ou de téléphone exerçant réellement leurs activités au Canada; mais les prêts consentis sur la garantie des débentures de l’une quelconque des compagnies mentionnées dans le présent alinéa, ou sur les placements dans ces débentures, ne doivent pas dépasser au total dix pour cent du montant total des placements de l’assureur;
e) dans le cas d’un assureur qui pratique l’assurance-vie, les contrats d’assurance-vie ou d’assurance mixte délivrés par cet assureur, sans dépasser la valeur d’emprunt de ce contrat; ou
f) sous réserve des limites prévues à l’alinéa a), les valeurs que permettent la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, chapitre I-15 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères, chapitre I-16 des Statuts revisés du Canada de 1970, pour les assureurs qui leur sont assujettis.
71(2)Les fonds non placés de l’assureur doivent être gardés en dépôt au nom de l’assureur dans une banque à charte du Canada, une compagnie de prêt ou une compagnie de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie ou une caisse populaire constituée en corporation en vertu de la Loi sur les caisses populaires ou toute autre loi antérieure sur les caisses populaires de la province.
1968, ch. 6, art. 71; 1980, ch. 27, art. 1; 1993, ch. 8, art. 3
Placements
71(1)Un assureur constitué en corporation et titulaire d’une licence en vertu des lois de la province, peut placer ses fonds excédentaires et sa réserve dans les valeurs suivantes et dans nulle autre :
a) les valeurs dans lesquelles la loi permet aux fiduciaires de placer des fonds de fiducie, mais le montant total des placements dans des hypothèques de premier rang sur des bien-fonds ne doit pas dépasser cinquante pour cent du montant total des placements de l’assureur;
b) les valeurs publiques, fonds ou titres d’État du Royaume-Uni ou des États-Unis d’Amérique, ou les titres garantis par eux;
c) les obligations ou débentures de toute municipalité du Canada, ou les obligations ou débentures garanties par des taxes ou des impôts levés sous l’autorité du gouvernement de toute province du Canada sur des biens situés dans cette province et percevables par les municipalités dans lesquelles ces biens sont situés;
d) les débentures à terme de compagnies constituées en corporation qui, au Canada, ont effectivement fourni au public ou à toute corporation municipale du gaz, de l’eau, de la chaleur, de la lumière, de l’énergie ou de l’électricité au cours des cinq dernières années consécutives ou de compagnies de centrales thermiques, d’électricité, de tramways, de télégraphe ou de téléphone exerçant réellement leurs activités au Canada; mais les prêts consentis sur la garantie des débentures de l’une quelconque des compagnies mentionnées dans le présent alinéa, ou sur les placements dans ces débentures, ne doivent pas dépasser au total dix pour cent du montant total des placements de l’assureur;
e) dans le cas d’un assureur qui pratique l’assurance-vie, les contrats d’assurance-vie ou d’assurance mixte délivrés par cet assureur, sans dépasser la valeur d’emprunt de ce contrat; ou
f) sous réserve des limites prévues à l’alinéa a), les valeurs que permettent la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, chapitre I-15 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères, chapitre I-16 des Statuts revisés du Canada de 1970, pour les assureurs qui leur sont assujettis.
71(2)Les fonds non placés de l’assureur doivent être gardés en dépôt au nom de l’assureur dans une banque à charte du Canada, une compagnie de prêt ou une compagnie de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie ou une caisse populaire constituée en corporation en vertu de la Loi sur les caisses populaires ou toute autre loi antérieure sur les caisses populaires de la province.
1968, c.6, art.71; 1980, c.27, art.1; 1993, c.8, art.3