Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Dépôts de réciprocité
70.3(1)Si un assureur constituée en personne morale et titulaire d’un permis en vertu des lois du Nouveau-Brunswick ou une bourse d’assurance réciproque ou d’interassurance prévue par la partie XIII souhaite obtenir un permis d’une autre province qui exige un dépôt, le surintendant peut détenir des valeurs mobilières en dépôt pour l’autre province à titre réciproque.
70.3(2)Le surintendant garde et gère un dépôt visé au paragraphe (1) comme une sûreté à l’égard des contrats du Nouveau-Brunswick de l’assureur et de ses contrats dans toute province accordant la réciprocité.
70.3(3)Si une province accordant la réciprocité exige que le montant du dépôt soit fixe, le surintendant peut, par ordonnance, fixer le montant exigé et indiquer les provinces accordant la réciprocité à l’égard du dépôt.
70.3(4)Si un assureur qui a déposé des valeurs mobilières auprès du surintendant aux termes du présent article cesse d’exercer le commerce des assurances au Nouveau-Brunswick ou que son permis est suspendu ou annulé en vertu de la présente loi, le surintendant en avise chaque province accordant la réciprocité.
70.3(5)L’avis donnée en vertu du paragraphe (4) mentionne qu’une province accordant la réciprocité a le droit de présenter au surintendant un relevé de toutes les demandes et les obligations non réglées dans son territoire à l’égard de l’assureur avant que le dépôt ne soit rendu à l’assureur.
70.3(6)S’il est avisé qu’un assureur qui a déposé des valeurs mobilières auprès de lui a cessé de faire affaire dans une province accordant la réciprocité ou que le permis l’autorisant à y exercer le commerce des assurances a été suspendu ou annulé, le surintendant peut, à la demande d’une telle province, prendre toute mesure qu’il pourrait prendre si l’assureur cessait d’exercer le commerce des assurances au Nouveau-Brunswick ou si son permis y était suspendu ou annulé.
70.3(7)S’il est avisé qu’il a été rendu dans une autre province une ordonnance de gestion du dépôt d’un assureur à l’égard duquel le Nouveau-Brunswick est une province accordant la réciprocité et que le fiduciaire de l’autre province a fixé une date pour mettre fin à la gestion du dépôt, le surintendant avise de la date les personnes assurées par des contrats du Nouveau-Brunswick de l’assureur.
2013, ch. 31, art. 20
Dépôts de réciprocité
70.3(1)Si un assureur constituée en personne morale et titulaire d’un permis en vertu des lois du Nouveau-Brunswick ou une bourse d’assurance réciproque ou d’interassurance prévue par la partie XIII souhaite obtenir un permis d’une autre province qui exige un dépôt, le surintendant peut détenir des valeurs mobilières en dépôt pour l’autre province à titre réciproque.
70.3(2)Le surintendant garde et gère un dépôt visé au paragraphe (1) comme une sûreté à l’égard des contrats du Nouveau-Brunswick de l’assureur et de ses contrats dans toute province accordant la réciprocité.
70.3(3)Si une province accordant la réciprocité exige que le montant du dépôt soit fixe, le surintendant peut, par ordonnance, fixer le montant exigé et indiquer les provinces accordant la réciprocité à l’égard du dépôt.
70.3(4)Si un assureur qui a déposé des valeurs mobilières auprès du surintendant aux termes du présent article cesse d’exercer le commerce des assurances au Nouveau-Brunswick ou que son permis est suspendu ou annulé en vertu de la présente loi, le surintendant en avise chaque province accordant la réciprocité.
70.3(5)L’avis donnée en vertu du paragraphe (4) mentionne qu’une province accordant la réciprocité a le droit de présenter au surintendant un relevé de toutes les demandes et les obligations non réglées dans son territoire à l’égard de l’assureur avant que le dépôt ne soit rendu à l’assureur.
70.3(6)S’il est avisé qu’un assureur qui a déposé des valeurs mobilières auprès de lui a cessé de faire affaire dans une province accordant la réciprocité ou que le permis l’autorisant à y exercer le commerce des assurances a été suspendu ou annulé, le surintendant peut, à la demande d’une telle province, prendre toute mesure qu’il pourrait prendre si l’assureur cessait d’exercer le commerce des assurances au Nouveau-Brunswick ou si son permis y était suspendu ou annulé.
70.3(7)S’il est avisé qu’il a été rendu dans une autre province une ordonnance de gestion du dépôt d’un assureur à l’égard duquel le Nouveau-Brunswick est une province accordant la réciprocité et que le fiduciaire de l’autre province a fixé une date pour mettre fin à la gestion du dépôt, le surintendant avise de la date les personnes assurées par des contrats du Nouveau-Brunswick de l’assureur.
2013, c.31, art.20