Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Dépôts
70.1(1)À n’importe quel moment, le surintendant peut exiger qu’un assureur dépose les valeurs mobilières qu’il juge acceptables, selon le montant qu’il estime nécessaire et aux conditions qu’il estime appropriées.
70.1(2)Les valeurs mobilières visées au paragraphe (1) sont déposées auprès du surintendant dans les trente jours de la date à laquelle leur dépôt est exigé ou dans le délai plus long dont convient le surintendant.
70.1(3)L’assureur peut interjeter appel auprès du Tribunal de la décision du surintendant d’exiger un dépôt dans les trente jours de la date de la décision.
70.1(3.1)Malgré ce que prévoit le paragraphe (3), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
70.1(4)Aucune partie d’un dépôt ne peut être retirée sans l’approbation du surintendant.
70.1(5)Le surintendant peut suspendre la licence de l’assureur qui fait défaut de déposer les valeurs mobilières selon le montant et dans le délai qu’exige :
a) le surintendant;
b) le Tribunal, si l’assureur interjette appel de la décision du surintendant en vertu du paragraphe (3);
2013, ch. 31, art. 20; 2017, ch. 48, art. 9
Dépôts
70.1(1)À n’importe quel moment, le surintendant peut exiger qu’un assureur dépose les valeurs mobilières qu’il juge acceptables, selon le montant qu’il estime nécessaire et aux conditions qu’il estime appropriées.
70.1(2)Les valeurs mobilières visées au paragraphe (1) sont déposées auprès du surintendant dans les trente jours de la date à laquelle leur dépôt est exigé ou dans le délai plus long dont convient le surintendant.
70.1(3)L’assureur peut interjeter appel auprès du Tribunal de la décision du surintendant d’exiger un dépôt.
70.1(4)Aucune partie d’un dépôt ne peut être retirée sans l’approbation du surintendant.
70.1(5)Le surintendant peut suspendre la licence de l’assureur qui fait défaut de déposer les valeurs mobilières selon le montant et dans le délai qu’exige :
a) le surintendant;
b) le Tribunal, si l’assureur interjette appel de la décision du surintendant en vertu du paragraphe (3);
2013, ch. 31, art. 20
Dépôts
70.1(1)À n’importe quel moment, le surintendant peut exiger qu’un assureur dépose les valeurs mobilières qu’il juge acceptables, selon le montant qu’il estime nécessaire et aux conditions qu’il estime appropriées.
70.1(2)Les valeurs mobilières visées au paragraphe (1) sont déposées auprès du surintendant dans les trente jours de la date à laquelle leur dépôt est exigé ou dans le délai plus long dont convient le surintendant.
70.1(3)L’assureur peut interjeter appel auprès du Tribunal de la décision du surintendant d’exiger un dépôt.
70.1(4)Aucune partie d’un dépôt ne peut être retirée sans l’approbation du surintendant.
70.1(5)Le surintendant peut suspendre la licence de l’assureur qui fait défaut de déposer les valeurs mobilières selon le montant et dans le délai qu’exige :
a) le surintendant;
b) le Tribunal, si l’assureur interjette appel de la décision du surintendant en vertu du paragraphe (3);
2013, c.31, art.20