Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Abrogé
70Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 70; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
70Abrogé : 2013, c.31, art.20
1968, c.6, art.70; 2013, c.31, art.20
Dépôts réciproques
70(1)Lorsqu’un assureur titulaire d’une licence, ci-après appelé l’assureur en reprise de commerce, a acquis, par achat ou autrement, l’actif et assumé les engagements au Nouveau-Brunswick d’un autre assureur titulaire d’une licence, ci-après appelé l’assureur en cessation d’affaires, ou a réassuré tous les contrats en vigueur au Nouveau-Brunswick d’un assureur en cessation d’affaires, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur demande de l’assureur en reprise de commerce et sur rapport du surintendant, ordonner le transfert à l’assureur en reprise de commerce du dépôt que le Ministre détient en vertu de la présente loi au nom de l’assureur en cessation d’affaires.
70(2)Dans ce cas, le dépôt ainsi transféré doit par la suite être considéré et traité aux fins de la présente loi de la même manière que s’il avait été primitivement déposé par l’assureur en reprise de commerce.
1968, c.6, art.70