Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Abrogé
68Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 68; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
68Abrogé : 2013, c.31, art.20
1968, c.6, art.68; 2013, c.31, art.20
Dépôts réciproques
68À tout moment avant qu’une ordonnance d’administration d’un dépôt réciproque ait été rendue, le surintendant des assurances de chaque province avec convention de réciprocité peut conclure un accord prévoyant l’utilisation de tout ou partie des valeurs déposées aux fins de réassurer la totalité ou une partie des risques que l’assureur assume dans toutes ou l’une quelconque de ces provinces.
1968, c.6, art.68