Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Abrogé
67Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 67; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
67Abrogé : 2013, c.31, art.20
1968, c.6, art.67; 2013, c.31, art.20
Dépôts réciproques
67(1)Lorsqu’un assureur a son siège social pour le Canada dans une autre province, et y fait dépôt d’un montant fixé par l’autorité compétente de cette province, et que ce dépôt est détenu, en vertu des lois de cette province, à titre de sûreté pari passu pour ses contrats au Nouveau-Brunswick et ses contrats dans chacune des provinces qui a conclu une convention de réciprocité, le Ministre, sur réception d’une copie certifiée conforme du décret du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où le dépôt est fait, fixant le montant du dépôt et déclarant que le Nouveau-Brunswick est une province qui a conclu une convention de réciprocité relativement au dépôt de l’assureur, et après avoir été notifié que l’assureur consent à ce que son dépôt soit ainsi détenu, doit exempter l’assureur des dispositions de la présente loi l’obligeant à constituer et à maintenir un dépôt.
67(2)Lorsque l’assureur cesse de faire affaire au Nouveau-Brunswick ou lorsque sa licence y est suspendue ou annulée, le surintendant doit sur-le-champ en aviser le surintendant des assurances de la province où le dépôt réciproque est détenu ainsi que le surintendant des assurances de chaque autre province avec convention de réciprocité.
67(3)Lorsqu’est rendue une ordonnance d’administration d’un dépôt réciproque détenu dans une autre province conformément au paragraphe (1), le surintendant doit, aussitôt qu’il est raisonnablement possible de le faire après réception d’un avis de la date d’expiration fixée par le séquestre, agir conformément à l’article 51 pour donner l’avis prévu par cet article aux personnes assurées en vertu de contrats au Nouveau-Brunswick.
67(4)Lorsqu’un assureur titulaire d’une licence est exempté en application du présent article, le Ministre doit transférer le dépôt fourni en vertu de la présente loi au Ministre responsable du dépôt dans la province où l’assureur a son siège social ou à l’assureur, selon ce que demande le Ministre.
1968, c.6, art.67