Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Abrogé
66Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 66; D.C. 68-516; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
66Abrogé : 2013, c.31, art.20
1968, c.6, art.66; D.C.68-516; 2013, c.31, art.20
Dépôts réciproques
66(1)Lorsqu’un assureur a son siège social pour le Canada au Nouveau-Brunswick et effectue, en application de la présente loi et aux fins du présent article, un dépôt en vertu duquel l’assureur ne sera pas requis d’effectuer un dépôt dans une autre province où il détient ou peut détenir une licence l’autorisant à faire des opérations d’assurance, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) le montant du dépôt que l’assureur doit constituer et maintenir est fixé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, et le décret doit indiquer quelles sont les provinces qui ont une convention de réciprocité relativement au dépôt de l’assureur;
b) le dépôt doit être gardé et administré comme une sûreté pari passu à l’égard des contrats de l’assureur au Nouveau-Brunswick et de ses contrats dans toute province avec convention de réciprocité;
c) sur demande du responsable qui accorde ou se propose d’accorder une licence à l’assureur dans une autre province, le Ministre doit certifier de sa main que le dépôt est détenu de la façon prévue à l’alinéa b) et le surintendant doit faire parvenir le certificat à ce responsable ainsi qu’une copie du certificat au surintendant des assurances de chaque province;
d) lorsque, en regard des contrats en vigueur de l’assureur, le surintendant estime, d’après le compte rendu annuel prévu à l’article 79 ou à la suite de tout examen des transactions de l’assureur, qu’un dépôt supplémentaire est requis aux fins du présent article, ou lorsque le surintendant des assurances d’une autre province où l’assureur est titulaire d’une licence estime, d’après tout rapport annuel que lui fait l’assureur ou à la suite de tout examen des opérations de l’assureur, qu’un dépôt supplémentaire est requis aux fins du présent article et que ce surintendant demande au surintendant d’obtenir un dépôt supplémentaire, l’assureur doit sur-le-champ déposer le montant supplémentaire que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil;
e) si l’assureur obtient un certificat d’enregistrement du gouvernement du Canada qui couvre le Nouveau-Brunswick ou une autre province, et effectue, à titre d’assureur enregistré, un dépôt en vertu de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, chapitre I-15 des Statuts revisés du Canada de 1970 ou de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères, chapitre I-16 des Statuts revisés du Canada de 1970, le Ministre peut, à la requête de l’assureur, autoriser le ministre des Finances à remettre à l’assureur ou à transférer au ministre des Finances du Canada tout ou partie de ce dépôt, selon ce que le Ministre juge opportun, compte tenu de la portée du certificat d’enregistrement, et le surintendant doit immédiatement donner avis de la remise ou du transfert au surintendant des assurances de chaque province qui a conclu une convention de réciprocité;
f) lorsque la licence d’un assureur est suspendue ou annulée en vertu de la présente loi, le surintendant doit immédiatement en aviser le surintendant des assurances de chaque province;
g) lorsqu’un assureur cesse de faire le commerce des assurances au Canada et que son dépôt peut être retiré en application de la présente loi, le surintendant doit en aviser le surintendant des assurances de chaque province, et toutes les demandes de règlement qui sont faites dans l’une quelconque de ces provinces doivent être vérifiées par le surintendant des assurances de cette province et un relevé de celles-ci communiqué au surintendant; et
h) lorsque, dans une province qui a conclu une convention de réciprocité, l’assureur cesse de faire affaire ou que sa licence est suspendue ou annulée et qu’avis en est donné au surintendant, le Ministre et le surintendant, à la demande du surintendant de cette province, peuvent prendre toute mesure qu’ils pourraient prendre si l’assureur cessait de faire affaire au Nouveau-Brunswick ou si sa licence y était suspendue ou annulée.
66(2)L’assureur ne doit pas transférer son siège social dans une autre province sans l’approbation du Ministre, mais lorsque le Ministre y consent, il peut donner au surintendant l’autorisation de transférer le dépôt de l’assureur auprès du Ministre responsable du dépôt dans cette province ou à l’assureur, selon le désir du Ministre de cette province, et le surintendant doit sur-le-champ aviser le surintendant de chaque province qui a conclu une convention de réciprocité de tout changement ou transfert.
1968, c.6, art.66; D.C.68-516