Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Abrogé
64Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 64; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
64Abrogé : 2013, c.31, art.20
1968, c.6, art.64; 2013, c.31, art.20
Administration du dépôt
64Une personne dont la demande de règlement aux termes d’un contrat d’assurance est garantie par une sûreté, ou qui a le droit de participer à l’administration d’un fonds déposé auprès du gouvernement de toute autre province pour protéger les personnes qui résident dans cette province, n’a le droit de participer à l’administration du dépôt au Nouveau-Brunswick que si elle renonce à cette sûreté particulière et à sa demande sur le dépôt de tout autre gouvernement.
1968, c.6, art.64