Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Abrogé
59Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 59; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
59Abrogé : 2013, c.31, art.20
1968, c.6, art.59; 2013, c.31, art.20
Administration du dépôt
59(1)Après avoir terminé les annexes et payé ou prévu des réserves raisonnables sur le dépôt pour acquitter les sommes payables conformément à l’alinéa 55a), le séquestre peut demander à la Cour de rendre une ordonnance autorisant le paiement du montant total fixé par la Cour, au titre des sommes exigibles en conformité de l’alinéa 55b).
59(2)Sauf dans le cas d’une assurance-vie, le séquestre doit répartir le montant visé au paragraphe (1) de façon à assurer le paiement total des demandes de règlement relatives aux sinistres ou, si le montant est insuffisant, au prorata, pour
a) les demandes de règlement admises figurant dans l’annexe des demandes de règlement admises, et
b) les demandes de règlement refusées figurant dans l’annexe des demandes de règlement refusées,
et il doit distribuer la portion visée à l’alinéa a), aux personnes qui y ont droit à la date ou aux dates qu’il peut déterminer et retenir la portion visée à l’alinéa b) pour la distribuer à l’occasion au fur et à mesure que les demandes de règlement refusées sont admises.
59(3)Sauf dans le cas d’une assurance-vie, s’il apparaît qu’il existe un excédent après que le séquestre a payé ou retenu une somme qui lui semble raisonnablement suffisante pour satisfaire intégralement les demandes de règlement visées au paragraphe (2), le séquestre doit répartir l’excédent de façon à assurer le remboursement de toutes les primes non acquises ou, si la somme est insuffisante, le répartir entre les personnes qui ont droit à une ristourne de primes non acquises, en proportion des montants exigibles indiqués à l’annexe des primes non acquises remboursables.
59(4)Dans le cas d’une assurance-vie, le séquestre doit diviser le montant fixé en conformité du paragraphe (1) de façon à prévoir le paiement total des sommes suivantes ou, si le montant est insuffisant, au prorata, pour
a) les demandes de règlement admises figurant à l’annexe des demandes de règlement admises,
b) les demandes de règlement refusées figurant à l’annexe des demandes de règlement refusées, et
c) le montant complet de la réserve légale relative à chaque contrat d’assurance-vie non échu figurant à l’annexe des réserves légales de contrat,
et distribuer les portions visées aux alinéas a) et c) à la date ou aux dates fixées par lui, aux personnes qui y ont droit et retenir la portion visée à l’alinéa b) pour la distribuer à l’occasion au fur et à mesure que les demandes de règlement refusées sont admises.
1968, c.6, art.59