Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Abrogé
57Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 57; 1979, ch. 41, art. 68; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
57Abrogé : 2013, c.31, art.20
1968, c.6, art.57; 1979, c.41, art.68; 2013, c.31, art.20
Administration du dépôt
57(1)Lorsqu’un assuré a déposé une demande de règlement relativement à un sinistre couvert par le contrat qui s’est produit avant la date d’expiration fixée conformément à l’article 50, le séquestre doit étudier la demande de règlement, et
a) peut admettre la demande si un jugement définitif a été rendu contre l’assureur à ce sujet,
b) peut admettre la demande si le sinistre a été expertisé ou réglé par l’assureur ou par le séquestre à un montant que le demandeur est, à son avis, raisonnablement en droit de recevoir, ou
c) peut refuser d’admettre la demande de règlement ou son montant.
57(2)Il peut être interjeté appel de toute décision du séquestre si cet appel est porté dans les trente jours de la date à laquelle l’appelant reçoit avis de la décision.
57(3)L’appel se fait par signification au séquestre et par dépôt d’un avis de requête rapportable devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick siégeant en cabinet, lequel peut statuer sommairement sur la question, ordonner l’instruction d’un point de litige ou rendre toute autre ordonnance qu’il juge opportune.
1968, c.6, art.57; 1979, c.41, art.68