Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Abrogé
51Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 51; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
51Abrogé : 2013, c.31, art.20
1968, c.6, art.51; 2013, c.31, art.20
Administration du dépôt
51(1)Après avoir reçu avis de la date d’expiration fixée par le séquestre administrant le dépôt d’un assureur, le surintendant doit immédiatement prendre les mesures qu’il juge souhaitables dans l’intérêt des personnes assurées par des contrats du Nouveau-Brunswick pour leur donner avis de cette date dans les délais raisonnables les plus brefs.
51(2)Sans restreindre la généralité du paragraphe (1), le surintendant peut exiger sur-le-champ de chaque agent de l’assureur au Nouveau-Brunswick qu’il lui fournisse une liste des nom et adresse de chaque personne ayant conclu un contrat d’assurance avec l’assureur et dont l’agent possède un dossier.
51(3)Sur réception de chaque liste envoyée par un agent, le surintendant peut envoyer par courrier ordinaire à chaque personne mentionnée dans la liste un avis contenant les renseignements suivants :
a) la date d’expiration fixée par le séquestre,
b) les nom et adresse du séquestre auquel doivent être fournis les renseignements concernant les demandes de règlement et les demandes de remboursement des primes non acquises, et
c) tout autre renseignement que le surintendant juge opportun.
51(4)Le surintendant peut, à sa discrétion, publier, radiodiffuser ou communiquer ou distribuer de toute autre façon les renseignements contenus dans l’avis, soit de façon générale, soit dans un endroit ou un cas particulier de la manière et par les moyens qui lui semblent le mieux convenir pour transmettre les renseignements aux assurés dans les délais raisonnables possibles, compte tenu des circonstances.
1968, c.6, art.51