Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Abrogé
50Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 50; 1987, ch. 6, art. 45; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
50Abrogé : 2013, c.31, art.20
1968, c.6, art.50; 1987, c.6, art.45; 2013, c.31, art.20
Administration du dépôt
50(1)Lorsqu’aucune date d’expiration n’a été fixée par un liquidateur provisoire immédiatement après sa nomination, le séquestre doit fixer une date d’expiration pour les contrats d’assurance de l’assureur qui sont encore en vigueur; à partir de cette date, la couverture et la protection fournies par les contrats du Nouveau-Brunswick cessent complètement et l’assureur n’est pas tenu aux termes d’un de ces contrats relativement à un sinistre qui se produit après cette date.
50(2)Lorsqu’un séquestre qui administre un dépôt réciproque détenu dans une autre province au profit des personnes assurées aux termes de contrats du Nouveau-Brunswick fixe une date d’expiration pour les contrats d’assurance de l’assureur qui sont encore en vigueur, la couverture et la protection fournies par les contrats du Nouveau-Brunswick cessent à partir de cette date et l’assureur n’est pas tenu aux termes de l’un de ces contrats relativement à un sinistre qui se produit après cette date.
50(3)La date d’expiration doit être postérieure d’au moins vingt jours et d’au plus quarante-cinq jours à la date de nomination du séquestre.
50(4)Le séquestre doit aussitôt aviser par écrit le surintendant de la date d’expiration et, dans le cas d’un dépôt réciproque, aviser également le surintendant des assurances de chaque province avec convention de réciprocité.
50(5)Le séquestre doit immédiatement faire paraître un avis de la date d’expiration dans la Gazette royale et dans la Gazette officielle de chaque province avec convention de réciprocité, ainsi que dans les journaux de ces provinces, dans lesquels il juge cette parution souhaitable afin de donner une publicité suffisante à la date d’expiration.
1968, c.6, art.50; 1987, c.6, art.45