Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Abrogé
49Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 49; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
49Abrogé : 2013, c.31, art.20
1968, c.6, art.49; 2013, c.31, art.20
Administration du dépôt
49(1)Après avoir rendu une ordonnance d’administration, la Cour doit nommer un séquestre pour administrer le dépôt.
49(2)Lorsqu’un liquidateur provisoire ou un liquidateur a été nommé en application de la présente loi, ou qu’un liquidateur a été nommé en vertu de la Loi sur les liquidations, chapitre W-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, pour liquider une compagnie qui a effectué un dépôt en application de la présente loi, la Cour peut nommer le liquidateur provisoire ou le liquidateur séquestre du dépôt.
49(3)Le liquidateur provisoire ou le liquidateur doit alors administrer le dépôt au profit des assurés qui ont droit à une part du produit de ce dépôt, conformément aux dispositions de la présente loi et aux priorités qu’elle établit.
1968, c.6, art.49