Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Abrogé
47Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 47; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
47Abrogé : 2013, c.31, art.20
1968, c.6, art.47; 2013, c.31, art.20
Administration du dépôt
47(1)Avec l’approbation du Ministre, le surintendant peut en tout temps faire une demande d’administration du dépôt, lorsqu’il le juge nécessaire ou souhaitable pour la protection des assurés qui ont droit à une part du produit du dépôt.
47(2)Dans le cas d’un dépôt réciproque détenu au Nouveau-Brunswick, le surintendant des assurances de toute province avec convention de réciprocité peut faire une demande d’administration du dépôt.
47(3)Un assuré qui a droit à une part du produit d’un dépôt peut faire une demande d’administration du dépôt en apportant la preuve
a) qu’il a signifié au surintendant un avis écrit de son intention de faire demande, si le surintendant, ou le surintendant des assurances de toute province avec convention de réciprocité, ne la fait pas, et
b) que soixante jours se sont écoulés depuis la signification de l’avis et qu’aucune demande d’administration du dépôt n’a été faite.
47(4)Dans le cas d’un dépôt réciproque, le surintendant, s’il reçoit signification d’un avis prévu au paragraphe (3), doit immédiatement aviser de la signification le surintendant des assurances de chaque province avec convention de réciprocité.
1968, c.6, art.47