Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Abrogé
45Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 45; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
45Abrogé : 2013, c.31, art.20
1968, c.6, art.45; 2013, c.31, art.20
Administration du dépôt
45(1)Le dépôt fourni par un assureur en application de la présente loi doit être géré de la manière prévue ci-après.
45(2)Sous réserve des articles 66 et 67, le dépôt doit être détenu et administré au profit de toutes les personnes assurées par des contrats du Nouveau-Brunswick et ces dernières ont droit à une part du produit du dépôt.
45(3)Un assuré aux termes d’un contrat du Nouveau-Brunswick a droit à une part du produit du dépôt relativement à
a) une demande de règlement portant sur un sinistre couvert par le contrat, qui s’est produit avant la date d’expiration fixée conformément à l’article 50,
b) une demande de remboursement des primes non acquises, sauf dans le cas d’une assurance sur la vie,
c) une demande de paiement de la réserve légale relative au contrat dans le cas de l’assurance-vie, ou
d) des demandes aux termes des alinéas a) et b).
1968, c.6, art.45