Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Abrogé
44Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 44; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
44Abrogé : 2013, c.31, art.20
1968, c.6, art.44; 2013, c.31, art.20
Administration du dépôt
44(1)Nonobstant les dispositions qui suivent, mais sous réserve du paragraphe (2), en tout temps avant que soit rendue une ordonnance d’administration d’un dépôt et sur la recommandation du surintendant attestant qu’une telle action est nécessaire ou souhaitable pour la protection des porteurs de police ayant droit à une partie du produit du dépôt, le Ministre peut utiliser le dépôt, en tout ou en partie, pour réassurer la totalité ou une partie des contrats du Nouveau-Brunswick.
44(2)Un dépôt réciproque ne peut être employé à des fins de réassurance que de la façon et dans les limites convenues par les surintendants des provinces avec convention de réciprocité, et de nulle autre façon.
1968, c.6, art.44