Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Abrogé
43Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 43; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
43Abrogé : 2013, c.31, art.20
1968, c.6, art.43; 2013, c.31, art.20
Définitions
43Dans les articles 44 à 70 inclusivement,
« assuré » désigne une personne qui passe un contrat d’assurance valide avec un assureur et s’entend également(insured person)
a) de toute personne assurée par un contrat, qu’elle soit ou non nommément désignée,
b) de toute personne à laquelle ou au profit de laquelle la totalité ou une partie du produit d’un contrat d’assurance doit être versée, et
c) de toute personne qui a droit à ce que des sommes assurées soient affectées à la satisfaction d’un jugement rendu en sa faveur, conformément aux dispositions de l’article 250;
« contrat du Nouveau-Brunswick » désigne un contrat d’assurance valide qui(New Brunswick contract)
a) a pour objet,
(i) un bien qui, au moment de la formation du contrat, est situé au Nouveau-Brunswick ou est en transit à destination ou en provenance du Nouveau-Brunswick, ou
(ii) la vie, la sécurité, la fidélité ou l’intérêt assurable d’une personne qui, lors de la formation du contrat, réside au Nouveau-Brunswick, ou d’une compagnie constituée en corporation dont le siège social se trouve au Nouveau-Brunswick, ou
b) dont les termes prévoient le paiement d’une somme principalement à une personne qui réside au Nouveau-Brunswick ou à une compagnie constituée en corporation dont le siège social se trouve au Nouveau-Brunswick;
« dépôt réciproque » désigne le dépôt d’un assureur détenu en conformité des articles 66 ou 67;(reciprocal deposit)
« province avec convention de réciprocité » désigne une province qui a été déclarée comme telle, conformément à l’alinéa 66(1)a) ou au paragraphe 67(1) en ce qui concerne le dépôt d’un assureur déterminé;(reciprocating province)
« sinistre » comprend la survenance d’un événement ou d’une éventualité qui fait qu’une personne devient autorisée, aux termes d’un contrat d’assurance, à recevoir une somme d’argent autre que le remboursement des primes non acquises.(loss)
1968, c.6, art.43