Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Abrogé
42Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 42; 2008, ch. 11, art. 14; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
42Abrogé : 2013, c.31, art.20
1968, c.6, art.42; 2008, c.11, art.14; 2013, c.31, art.20
Dépôts
42(1)Un assureur qui a effectué un dépôt a le droit de le retirer, avec l’autorisation du Ministre, chaque fois qu’il est prouvé à ce dernier que l’assureur a effectué un dépôt réciproque en application de la présente loi.
42(2)Un assureur qui a cessé de faire affaires dans la province et qui désire obtenir la restitution de son dépôt, peut en aviser par écrit le surintendant et doit faire paraître dans la Gazette royale un avis indiquant qu’il a demandé au lieutenant-gouverneur en conseil la restitution de son dépôt et invitant tous les ayants droit éventuels ou réels qui s’y opposent à déposer leur opposition auprès du surintendant au plus tard à la date indiquée dans l’avis, date qui doit être postérieure d’au moins trois mois à la première publication de l’avis.
42(3)Après avoir donné avis au surintendant, l’assureur doit lui remettre une liste de tous ses contrats en cours, y compris ceux pour lesquels des demandes de règlement doivent être acquittées.
42(4)Après la date indiquée dans l’avis, si le surintendant est convaincu que l’assureur a obtenu les quittances de tous ses contrats en cours et a acquitté intégralement les droits et impôts dus à la Couronne, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner la restitution du dépôt.
42(5)Si le surintendant n’est pas convaincu que tous ces contrats ont été exécutés ou ces droits et impôts payés, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner qu’un montant suffisant soit retenu pour couvrir les contrats inexécutés et que le reliquat du dépôt soit restitué, et il peut ensuite ordonner des restitutions supplémentaires du dépôt au fur et à mesure que ces contrats cessent d’être en vigueur ou qu’il est prouvé qu’ils ont été exécutés.
42(6)Lorsque, en vertu d’une loi de réciprocité d’une autre province, le dépôt est constitué au profit des porteurs de police qui résident dans cette province, l’assureur donne aussi avis au surintendant des assurances ou au ministre responsable du secteur des assurances dans cette province et publie l’avis dans la gazette officielle de cette province.
1968, c.6, art.42; 2008, c.11, art.14
Dépôts
42(1)Un assureur qui a effectué un dépôt a le droit de le retirer, avec l’autorisation du Ministre, chaque fois qu’il est prouvé à ce dernier que l’assureur a effectué un dépôt réciproque en application de la présente loi.
42(2)Un assureur qui a cessé de faire affaires dans la province et qui désire obtenir la restitution de son dépôt, peut en aviser par écrit le surintendant et doit faire paraître dans la Gazette royale un avis indiquant qu’il a demandé au lieutenant-gouverneur en conseil la restitution de son dépôt et invitant tous les ayants droit éventuels ou réels qui s’y opposent à déposer leur opposition auprès du surintendant au plus tard à la date indiquée dans l’avis, date qui doit être postérieure d’au moins trois mois à la première publication de l’avis.
42(3)Après avoir donné avis au surintendant, l’assureur doit lui remettre une liste de tous ses contrats en cours, y compris ceux pour lesquels des demandes de règlement doivent être acquittées.
42(4)Après la date indiquée dans l’avis, si le surintendant est convaincu que l’assureur a obtenu les quittances de tous ses contrats en cours et a acquitté intégralement les droits et impôts dus à la Couronne, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner la restitution du dépôt.
42(5)Si le surintendant n’est pas convaincu que tous ces contrats ont été exécutés ou ces droits et impôts payés, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner qu’un montant suffisant soit retenu pour couvrir les contrats inexécutés et que le reliquat du dépôt soit restitué, et il peut ensuite ordonner des restitutions supplémentaires du dépôt au fur et à mesure que ces contrats cessent d’être en vigueur ou qu’il est prouvé qu’ils ont été exécutés.
42(6)Lorsque, en vertu d’une loi de réciprocité d’une autre province, le dépôt est constitué au profit des porteurs de police qui résident dans cette province, l’avis doit également être donné au surintendant des assurances ou au Ministre responsable du secteur des assurances dans cette province et doit être publié dans la Gazette officielle de cette province.
1968, c.6, art.42