Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Abrogé
41Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 41; D.C. 68-516; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
41Abrogé : 2013, c.31, art.20
1968, c.6, art.41; D.C. 68-516; 2013, c.31, art.20
Dépôts
41S’il apparaît, à n’importe quel moment, que le montant des valeurs qu’un assureur possède en dépôt auprès du ministre des Finances dépasse le montant prescrit, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, après s’être assuré que les détenteurs dans la province de contrats avec l’assureur ne subiront aucun préjudice et après en avoir donné avis dans la Gazette royale et pris toutes les autres précautions qu’il estime opportunes, autoriser le retrait de cet excédent ou d’une partie de celui-ci.
1968, c.6, art.41; D.C. 68-516