Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Règlement d’une instance administrative
395(1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, il peut être mis fin à toute instance administrative qu’introduit la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le Tribunal ou le surintendant en vertu de la présente loi ou des règlements par les moyens suivants :
a) une entente entérinée par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le Tribunal ou le surintendant, selon le cas;
b) un engagement par écrit que donne une personne à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, au Tribunal ou au surintendant et qui est accepté par cette commission, le Tribunal ou le surintendant, selon le cas;
c) une décision de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, du Tribunal ou du surintendant, selon le cas, qui est rendue sans tenir d’audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi ou des règlements, si les parties ont renoncé à l’audience ou à la conformité à pareille exigence.
395(2)Toute entente entérinée, tout engagement par écrit accepté ou toute décision rendue que prévoit le paragraphe (1) peut être exécuté de la même manière qu’une décision que rend la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le Tribunal ou le surintendant en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.
2016, ch. 36, art. 7