Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Pénalité administrative
393(1)Sur demande de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à une personne de verser une pénalité administrative maximale de 100 000 $ dans le cas d’un particulier et de 500 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier si sont réunies les conditions suivantes :
a) il conclut que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements;
b) il estime que l’intérêt public le commande.
393(2)Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du présent article en dépit de toute autre pénalité que la personne peut se voir infliger à l’égard de la même affaire et de toute autre ordonnance que le Tribunal, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou le surintendant peut rendre à cet égard.
2016, ch. 36, art. 7