Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Abrogé
39Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 39; D.C. 68-516; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
39Abrogé : 2013, c.31, art.20
1968, c.6, art.39; D.C. 68-516; 2013, c.31, art.20
Dépôts
39(1)Ces valeurs doivent être estimées à leur valeur marchande, qui ne doit pas excéder le pair, au moment de leur dépôt.
39(2)Si d’autres valeurs que celles autorisées sont offertes en dépôt, le Ministre peut les accepter à la valeur et aux conditions qu’il juge appropriées.
39(3)Si la valeur marchande des valeurs déposées par tout assureur tombe au-dessous de ce qu’elle était à leur dépôt, le Ministre peut aviser l’assureur d’effectuer le dépôt supplémentaire nécessaire pour faire en sorte que la valeur acceptée de toutes les valeurs déposées soit égale au montant dont la présente loi exige le dépôt.
39(4)En cas de défaut de l’assureur d’effectuer un dépôt supplémentaire dans le délai de soixante jours après qu’il en a été requis, le surintendant peut suspendre ou annuler sa licence.
39(5)La propriété de toutes les actions, obligations, et débentures déposées avant ou après l’adoption de la présente loi auprès du ministre des Finances aux termes des dispositions de la présente loi ou de toute loi prévoyant l’octroi de licences aux assureurs est dévolue au ministre des Finances en vertu de sa charge, sans nécessité de transfert en bonne et due forme, tant que ces actions, obligations et débentures constituent l’ensemble ou une partie du dépôt requis par la présente loi.
39(6)Aussi longtemps que les prescriptions de la présente loi sont respectées et qu’aucun avis de jugement définitif contre l’assureur ou d’ordonnance de liquidation, de distribution de son actif ou d’administration de son dépôt n’est donné au Ministre, l’assureur a droit au revenu produit par les valeurs constituant le dépôt.
1968, c.6, art.39; D.C. 68-516