Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Interdiction de communication
384(1)Afin d’assurer l’intégrité de l’enquête que prévoit la présente partie, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut rendre une ordonnance qui s’applique pendant toute la durée de l’enquête interdisant à toute personne de communiquer à une autre, sauf à son avocat, les renseignements suivants :
a) le fait que l’enquête se déroule;
b) le nom de la personne ayant fait ou devant faire l’objet d’un interrogatoire;
c) la nature ou la teneur des questions posées;
d) la nature ou la teneur des demandes de production de tout document ou objet;
e) le fait qu’a été produit tout document ou objet.
384(2)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications qu’autorisent les règlements ou le surintendant par écrit.
384(3)Tout enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon ce qui peut s’avérer nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête.
384(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, et la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut, par règle, autoriser la communication de renseignements pour l’application du paragraphe (2).
2016, ch. 36, art. 7; 2021, ch. 8, art. 94
Interdiction de communication
384(1)Afin d’assurer l’intégrité de l’enquête que prévoit la présente partie, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut rendre une ordonnance qui s’applique pendant toute la durée de l’enquête interdisant à toute personne de communiquer à une autre, sauf à son avocat, les renseignements suivants :
a) le fait que l’enquête se déroule;
b) le nom de la personne ayant fait ou devant faire l’objet d’un interrogatoire;
c) la nature ou la teneur des questions posées;
d) la nature ou la teneur des demandes de production de tout document ou objet;
e) le fait qu’a été produit tout document ou objet.
384(2)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications qu’autorisent les règlements ou le surintendant par écrit.
384(3)Tout enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon ce qui peut s’avérer nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête.
384(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements autorisant la communication de renseignements pour l’application du paragraphe (2).
2016, ch. 36, art. 7