Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Pouvoir de contraindre à témoigner
380(1)L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie est investi des mêmes pouvoirs que ceux conférés à la Cour en matière d’actions civiles pour ce qui est d’assigner un témoin, de le contraindre à comparaître ainsi que de l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et à produire des livres, comptes, dossiers, documents et objets ou des catégories de livres, de comptes, de dossiers, de documents et d’objets.
380(2)Sur demande que présente un enquêteur à la Cour, la personne qui refuse ou qui omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions ou de produire les livres, comptes, dossiers, documents et objets ou catégories de livres, de comptes, de dossiers, de documents et d’objets dont elle a la garde, la possession ou la responsabilité peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de la Cour.
380(3)La personne qui témoigne dans le cadre d’une enquête effectuée en vertu du présent article peut être représentée par ministère d’avocat.
380(4)Le témoignage que rend une personne en vertu du présent article ne peut être admis en preuve contre elle dans une poursuite, sauf dans le cas d’une poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.
2016, ch. 36, art. 7