Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Pouvoirs de l’enquêteur
379(1)L’enquêteur peut, relativement à la personne faisant l’objet de l’enquête, procéder à toute enquête, à toute inspection et à tout examen concernant :
a) ses activités ou ses affaires internes;
b) les livres, comptes, dossiers, documents ou communications qui se rapportent à elle;
c) les biens ou l’actif qui appartiennent, en tout ou en partie, à elle ou à toute autre personne agissant pour son compte ou comme son représentant ou qui ont été acquis ou aliénés, en tout ou en partie, par elle ou par toute autre personne agissant pour son compte ou comme son représentant.
379(2)Pour les besoins de l’enquête tenue en vertu de la présente partie, l’enquêteur peut inspecter et examiner les livres, comptes, dossiers, documents ou objets, qu’ils soient en la possession ou sous la responsabilité de la personne qui fait l’objet de l’enquête ou d’une autre personne.
379(3)L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut, sur production de l’ordonnance le nommant à ce titre, exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer pendant les heures normales d’ouverture dans les locaux commerciaux de toute personne nommée dans l’ordonnance et inspecter et examiner les livres, comptes, dossiers, documents ou objets qu’elle utilise dans ses activités et qui se rapportent à l’ordonnance;
b) exiger la production de tous livres, comptes, dossiers, documents ou objets visés à l’alinéa a) afin de les inspecter ou de les examiner;
c) sur remise d’un récépissé, prendre les livres, comptes, dossiers, documents ou objets inspectés ou examinés en vertu de l’alinéa a) ou b) afin de poursuivre son inspection ou son examen.
379(4)L’inspection ou l’examen effectué en vertu du présent article doit être achevé aussitôt que possible et les livres, comptes, dossiers, documents ou objets doivent être restitués dans les plus brefs délais à la personne qui les a produits.
379(5)Nul ne peut retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir des renseignements ni retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de produire des livres, comptes, dossiers, documents ou objets qu’un enquêteur exige raisonnablement en vertu du paragraphe (3).
2016, ch. 36, art. 7