Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Communication de renseignements au surintendant
377(1)Le surintendant peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) :
a) soit pour l’application de la présente loi ou des règlements;
b) soit en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
377(2)Le surintendant peut, au moyen d’une ordonnance applicable généralement ou à une seule ou à plusieurs personnes qui y sont nommées ou autrement décrites, enjoindre à l’une ou l’autre des personnes ci-dessous de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des livres, comptes, dossiers ou documents ou catégories de livres, de comptes, de dossiers ou de documents y précisés ou autrement décrits dans le délai ou aux intervalles qui y sont également fixés :
a) un titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente loi;
b) un ancien titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente loi;
c) toute personne qui, sans être titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente loi, exerce une activité réglementée ou dont le surintendant a des motifs de soupçonner qu’elle en assure l’exercice.
377(3)Le surintendant peut exiger que l’authenticité, l’exactitude ou la complétude des renseignements fournis ou des livres, comptes, dossiers ou documents ou catégories de livres, de comptes, de dossiers ou de documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient attestées par affidavit.
377(4)Le surintendant peut exiger que les renseignements fournis ou les livres, comptes, dossiers ou documents ou catégories de livres, de comptes, de dossiers ou de documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient remis sur support électronique s’ils existent déjà sous cette forme.
2016, ch. 36, art. 7