Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Examen de conformité
373(1)Sans que soit limité tout autre pouvoir visant à assurer la conformité que confèrent la présente loi ou les règlements, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut, par écrit, nommer une personne à titre d’agent de conformité chargé d’assurer la conformité avec la présente loi et les règlements.
373(2)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs délivre à chaque agent de conformité une attestation de nomination qu’il produit sur demande dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements.
373(3)Afin de déterminer si la présente loi et ses règlements ont été observés, l’agent de conformité qui procède à un examen de conformité peut exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer dans les locaux de tout assureur ou de toute autre personne titulaire d’une licence prévue par la présente loi pendant les heures normales d’ouverture;
b) exiger de l’assureur ou de toute autre personne titulaire d’une licence prévue par la présente loi – ou de l’un de ses dirigeants ou employés – que soient produits tous livres, comptes, dossiers ou documents relatifs à ses activités ou à ses affaires internes pour les faire inspecter, les examiner ou les auditer ou pour en tirer des copies;
c) inspecter, examiner ou auditer les livres, comptes, dossiers ou documents relatifs aux activités ou aux affaires internes de l’assureur ou de toute autre personne titulaire d’une licence prévue par la présente loi ou en tirer des copies;
d) interroger l’assureur ou toute autre personne titulaire d’une licence prévue par la présente loi – ou l’un de ses dirigeants ou employés – relativement à ses activités ou à ses affaires internes.
373(4)Dans le cadre d’un examen de conformité, l’agent de conformité peut :
a) utiliser un système informatique dans les locaux où sont conservés les livres, comptes, dossiers ou documents;
b) reproduire tout livre, compte, dossier ou document;
c) utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux où sont conservés les livres, comptes, dossiers ou documents pour en tirer des copies.
373(5)L’agent de conformité peut effectuer un examen de conformité dans la province ou ailleurs.
373(6)L’agent de conformité ne peut pénétrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (3) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
373(7)Avant de tenter ou après avoir tenté de pénétrer dans les locaux ou d’y avoir accès, l’agent de conformité peut solliciter un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
373(8)Dans les circonstances prévues par règlement, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut exiger de l’assureur ou de toute autre personne titulaire d’une licence prévue par la présente loi qui est visé par un examen de conformité qu’il lui verse tout droit et lui rembourse tout frais fixés par règlement.
373(9)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, et la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut, par règle, prévoir des circonstances et fixer des droits et des frais pour l’application du paragraphe (8).
2016, ch. 36, art. 7; 2021, ch. 8, art. 93
Examen de conformité
373(1)Sans que soit limité tout autre pouvoir visant à assurer la conformité que confèrent la présente loi ou les règlements, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut, par écrit, nommer une personne à titre d’agent de conformité chargé d’assurer la conformité avec la présente loi et les règlements.
373(2)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs délivre à chaque agent de conformité une attestation de nomination qu’il produit sur demande dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements.
373(3)Afin de déterminer si la présente loi et les règlements ont été observés, l’agent de conformité qui procède à un examen de conformité peut exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer dans les locaux de tout assureur, agent, courtier, expert ou estimateur de dommages pendant les heures normales d’ouverture;
b) exiger de l’assureur, de l’agent, du courtier, de l’expert ou de l’estimateur de dommages – ou de l’un de ses dirigeants ou employés – que soient produits tous livres, comptes, dossiers ou documents relatifs à ses activités ou à ses affaires internes pour les faire inspecter, examiner ou auditer ou pour en tirer des copies;
c) inspecter, examiner ou auditer les livres, comptes, dossiers ou documents relatifs aux activités ou aux affaires internes de l’assureur, de l’agent, du courtier, de l’expert ou de l’estimateur de dommages, ou en tirer des copies;
d) interroger l’assureur, l’agent, le courtier, l’expert ou l’estimateur de dommages – ou l’un de ses dirigeants ou employés – relativement à ses activités ou à ses affaires internes.
373(4)Dans le cadre d’un examen de conformité, l’agent de conformité peut :
a) utiliser un système informatique dans les locaux où sont conservés les livres, comptes, dossiers ou documents;
b) reproduire tout livre, compte, dossier ou document;
c) utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux où sont conservés les livres, comptes, dossiers ou documents pour en tirer des copies.
373(5)L’agent de conformité peut effectuer un examen de conformité dans la province ou ailleurs.
373(6)L’agent de conformité ne peut pénétrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (3) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
373(7)Avant de tenter ou après avoir tenté de pénétrer dans les locaux ou d’y avoir accès, l’agent de conformité peut solliciter un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
373(8)Dans les circonstances prévues par règlement, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut exiger de l’assureur, de l’agent, du courtier, de l’expert ou de l’estimateur de dommages qui est visé par un examen de conformité qu’il lui verse tous droits fixés par règlement et lui rembourse tous frais fixés par règlement.
373(9)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, et la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut, par règle, prévoir des circonstances et fixer des droits et des frais pour l’application du paragraphe (8).
2016, ch. 36, art. 7; 2021, ch. 8, art. 93
Examen de conformité
373(1)Sans que soit limité tout autre pouvoir visant à assurer la conformité que confèrent la présente loi ou les règlements, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut, par écrit, nommer une personne à titre d’agent de conformité chargé d’assurer la conformité avec la présente loi et les règlements.
373(2)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs délivre à chaque agent de conformité une attestation de nomination qu’il produit sur demande dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements.
373(3)Afin de déterminer si la présente loi et les règlements ont été observés, l’agent de conformité qui procède à un examen de conformité peut exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer dans les locaux de tout assureur, agent, courtier, expert ou estimateur de dommages pendant les heures normales d’ouverture;
b) exiger de l’assureur, de l’agent, du courtier, de l’expert ou de l’estimateur de dommages – ou de l’un de ses dirigeants ou employés – que soient produits tous livres, comptes, dossiers ou documents relatifs à ses activités ou à ses affaires internes pour les faire inspecter, examiner ou auditer ou pour en tirer des copies;
c) inspecter, examiner ou auditer les livres, comptes, dossiers ou documents relatifs aux activités ou aux affaires internes de l’assureur, de l’agent, du courtier, de l’expert ou de l’estimateur de dommages, ou en tirer des copies;
d) interroger l’assureur, l’agent, le courtier, l’expert ou l’estimateur de dommages – ou l’un de ses dirigeants ou employés – relativement à ses activités ou à ses affaires internes.
373(4)Dans le cadre d’un examen de conformité, l’agent de conformité peut :
a) utiliser un système informatique dans les locaux où sont conservés les livres, comptes, dossiers ou documents;
b) reproduire tout livre, compte, dossier ou document;
c) utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux où sont conservés les livres, comptes, dossiers ou documents pour en tirer des copies.
373(5)L’agent de conformité peut effectuer un examen de conformité dans la province ou ailleurs.
373(6)L’agent de conformité ne peut pénétrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (3) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
373(7)Avant de tenter ou après avoir tenté de pénétrer dans les locaux ou d’y avoir accès, l’agent de conformité peut solliciter un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
373(8)Dans les circonstances prévues par règlement, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut exiger de l’assureur, de l’agent, du courtier, de l’expert ou de l’estimateur de dommages qui est visé par un examen de conformité qu’il lui verse tous droits fixés par règlement et lui rembourse tous frais fixés par règlement.
373(9)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour prévoir des circonstances et fixer des droits et frais pour l’application du paragraphe (8).
2016, ch. 36, art. 7