Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Dispositions générales
370Lorsqu’en vertu d’une convention passée entre un assureur, appelé « le nouvel assureur » dans le présent article, et un autre assureur, appelé « l’ex-assureur » dans le présent article, en prévision de la cessation des affaires de l’ex-assureur dans la province, le nouvel assureur assume la responsabilité des contrats d’assurance spécifiés dans la convention et établis par l’ex-assureur, et enfin que l’ex-assureur cesse de faire affaire dans la province, l’assuré ou tous ses ayants droit en vertu de ces contrats peuvent faire valoir ces droits de la même façon que si ces contrats avaient été établis par le nouvel assureur.
1968, ch. 6, art. 367
Dispositions générales
370Lorsqu’en vertu d’une convention passée entre un assureur, appelé « le nouvel assureur » dans le présent article, et un autre assureur, appelé « l’ex-assureur » dans le présent article, en prévision de la cessation des affaires de l’ex-assureur dans la province, le nouvel assureur assume la responsabilité des contrats d’assurance spécifiés dans la convention et établis par l’ex-assureur, et enfin que l’ex-assureur cesse de faire affaire dans la province, l’assuré ou tous ses ayants droit en vertu de ces contrats peuvent faire valoir ces droits de la même façon que si ces contrats avaient été établis par le nouvel assureur.
1968, c.6, art.367