Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Abrogé
37Abrogé : 2013, ch. 31, art. 20
1968, ch. 6, art. 37; 2013, ch. 31, art. 20
Abrogé
37Abrogé : 2013, c.31, art.20
1968, c.6, art.37; 2013, c.31, art.20
Dépôts
37Dans les articles 37 à 70 inclusivement, l’expression « valeurs autorisées » désigne les seules valeurs autorisées pour la constitution de fonds de fiducie en application de la loi de la province où elles sont offertes en dépôt et approuvées par les surintendants des assurances du Nouveau-Brunswick et des diverses provinces du Canada dans lesquelles l’assureur fait affaire et avec lesquelles la province a conclu une entente réciproque au sujet des dépôts.
1968, c.6, art.37