Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Ordonnance du surintendant
369.4(1)Lorsqu’il a des motifs raisonnables de penser qu’une personne se livre à tout acte ou pratique malhonnête ou fallacieux dans le commerce des assurances, le surintendant peut ordonner que cette personne se retire du commerce des assurances ou de la partie de celui-ci indiquée dans l’ordonnance et une ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe peut l’être sous réserve de conditions que le surintendant peut fixer et peut être révoquée lorsque celui-ci est convaincu que les actes ou pratiques malhonnêtes ou fallacieux ont cessé et ne semblent pas devoir se répéter.
369.4(2)Aucune décision ne peut être prise en application du paragraphe (1) sans une audition préalable à moins que le Surintendant estime que la période de temps requise à cette fin soit préjudiciable à l’intérêt public, auquel cas, une décision provisoire expirant dans les 15 jours de son émission ou au delà de cette date doit être prise avec le consentement de la personne qui a le droit d’être entendue.
369.4(3)Avis de chaque décision prise en application du paragraphe (1) doit être signifié à la personne désignée et à toutes autres personnes, suivant que le surintendant le juge indiqué. Et personne ne peut alors pratiquer les opérations d’assurances visées par la décision.
369.4(4)La décision du surintendant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) peut être portée en appel devant le Tribunal dans les trente jours de la date de la décision.
369.4(5)Malgré ce que prévoit le paragraphe (4), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
1980, ch. 27, art. 9; 2013, ch. 31, art. 20; 2017, ch. 48, art. 9
Actes et pratiques malhonnêtes et fallacieux dans le commerce des assurances
369.4(1)Lorsqu’il a des motifs raisonnables de penser qu’une personne se livre à tout acte ou pratique malhonnête ou fallacieux dans le commerce des assurances, le surintendant peut ordonner que cette personne se retire du commerce des assurances ou de la partie de celui-ci indiquée dans l’ordonnance et une ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe peut l’être sous réserve de conditions que le surintendant peut fixer et peut être révoquée lorsque celui-ci est convaincu que les actes ou pratiques malhonnêtes ou fallacieux ont cessé et ne semblent pas devoir se répéter.
369.4(2)Aucune décision ne peut être prise en application du paragraphe (1) sans une audition préalable à moins que le Surintendant estime que la période de temps requise à cette fin soit préjudiciable à l’intérêt public, auquel cas, une décision provisoire expirant dans les 15 jours de son émission ou au delà de cette date doit être prise avec le consentement de la personne qui a le droit d’être entendue.
369.4(3)Avis de chaque décision prise en application du paragraphe (1) doit être signifié à la personne désignée et à toutes autres personnes, suivant que le surintendant le juge indiqué. Et personne ne peut alors pratiquer les opérations d’assurances visées par la décision.
369.4(4)La décision du surintendant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) peut être portée en appel devant le Tribunal.
1980, ch. 27, art. 9; 2013, ch. 31, art. 20
Actes et pratiques malhonnêtes et fallacieux dans le commerce des assurances
369.4(1)Lorsqu’il a des motifs raisonnables de penser qu’une personne se livre à tout acte ou pratique malhonnête ou fallacieux dans le commerce des assurances, le surintendant peut ordonner que cette personne se retire du commerce des assurances ou de la partie de celui-ci indiquée dans l’ordonnance et une ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe peut l’être sous réserve de conditions que le surintendant peut fixer et peut être révoquée lorsque celui-ci est convaincu que les actes ou pratiques malhonnêtes ou fallacieux ont cessé et ne semblent pas devoir se répéter.
369.4(2)Aucune décision ne peut être prise en application du paragraphe (1) sans une audition préalable à moins que le Surintendant estime que la période de temps requise à cette fin soit préjudiciable à l’intérêt public, auquel cas, une décision provisoire expirant dans les 15 jours de son émission ou au delà de cette date doit être prise avec le consentement de la personne qui a le droit d’être entendue.
369.4(3)Avis de chaque décision prise en application du paragraphe (1) doit être signifié à la personne désignée et à toutes autres personnes, suivant que le surintendant le juge indiqué. Et personne ne peut alors pratiquer les opérations d’assurances visées par la décision.
369.4(4)La décision du surintendant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) peut être portée en appel devant le Tribunal.
1980, c.27, art.9; 2013, c.31, art.20
Actes et pratiques malhonnêtes et fallacieux dans le commerce des assurances
369.4(1)Lorsqu’il a des motifs raisonnables de penser qu’une personne se livre à tout acte ou pratique malhonnête ou fallacieux dans le commerce des assurances, le surintendant peut ordonner que cette personne se retire du commerce des assurances ou de la partie de celui-ci indiquée dans l’ordonnance et une ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe peut l’être sous réserve de conditions que le surintendant peut fixer et peut être révoquée lorsque celui-ci est convaincu que les actes ou pratiques malhonnêtes ou fallacieux ont cessé et ne semblent pas devoir se répéter.
369.4(2)Aucune décision ne peut être prise en application du paragraphe (1) sans une audition préalable à moins que le Surintendant estime que la période de temps requise à cette fin soit préjudiciable à l’intérêt public, auquel cas, une décision provisoire expirant dans les 15 jours de son émission ou au delà de cette date doit être prise avec le consentement de la personne qui a le droit d’être entendue.
369.4(3)Avis de chaque décision prise en application du paragraphe (1) doit être signifié à la personne désignée et à toutes autres personnes, suivant que le surintendant le juge indiqué. Et personne ne peut alors pratiquer les opérations d’assurances visées par la décision.
1980, c.27, art.9