Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Définitions
369.1Aux fins des articles 369.1 à 369.4,
« actes ou pratiques malhonnêtes ou fallacieux dans le commerce de l’assurance » comprend,(unfair or deceptive acts or practices in the business of insurance)
a) la commission de tout acte interdit par la présente loi ou par les règlements,
b) toute discrimination entre personnes du même groupe et ayant la même espérance de vie, en ce qui concerne soit le montant, soit le paiement, soit le remboursement de primes, soit d’une part les tarifs des contrats d’assurance-vie ou de rente, soit d’autre part les dividendes ou d’autres prestations en découlant ou prévues par les modalités du contrat,
c) toute discrimination dans tout tarif ou tableau de tarification entre des risques à l’intérieur de la province pour des risques ayant le même taux de fréquence pour la même répartition territoriale,
d) toute dénaturation des conditions, prestations ou avantages de toute police ou contrat d’assurance émise ou à émettre, laquelle dénaturation est réalisée soit par illustration, circulaire, mémorandum, fausse déclaration, soit par une omission importante,
e) toute déclaration fausse ou de nature à induire en erreur relativement aux conditions, prestations ou avantages de tout contrat ou police d’assurance émis ou à émettre,
f) toute comparaison incomplète entre toute police ou contrat d’assurance et celui de tout autre assureur dans le but d’inciter ou de tendre à inciter un assuré à laisser tomber en déchéance, à résilier ou à dénoncer de façon prématurée une police ou un contrat,
g) tout paiement, allocation ou don, ou toute promesse de paiement, d’allocation ou de don, directement ou indirectement, tout argent ou objet de valeur pour inciter tout assuré éventuel à contracter une assurance,
h) tous frais versés par une personne pour obtenir une prestation de prime ou des frais autres que ceux stipulés à un contrat d’assurance sur lesquels une commission est payable à cette personne, ou
i) toute pratique ou conduite adoptée dans le dessein de soumettre à des retards excessifs ou à une attitude de résistance un juste règlement de sinistre ou un paiement de prestations;
« personne » désigne une personne exerçant le commerce de l’assurance et comprend tout individu, corporation, association, société de personnes, bourses d’assurance réciproque ou inter-assurance, membre de la Société appelée le Lloyd’s, société fraternelle, société mutuelle, agent, courtier, évaluateur ou expert en sinistre.(person)
1980, ch. 27, art. 9; 2016, ch. 36, art. 7
Définitions
369.1Aux fins des articles 369.1 à 369.5,
« actes ou pratiques malhonnêtes ou fallacieux dans le commerce de l’assurance » comprend,(unfair or deceptive acts or practices in the business of insurance)
a) la commission de tout acte interdit par la présente loi ou par les règlements,
b) toute discrimination entre personnes du même groupe et ayant la même espérance de vie, en ce qui concerne soit le montant, soit le paiement, soit le remboursement de primes, soit d’une part les tarifs des contrats d’assurance-vie ou de rente, soit d’autre part les dividendes ou d’autres prestations en découlant ou prévues par les modalités du contrat,
c) toute discrimination dans tout tarif ou tableau de tarification entre des risques à l’intérieur de la province pour des risques ayant le même taux de fréquence pour la même répartition territoriale,
d) toute dénaturation des conditions, prestations ou avantages de toute police ou contrat d’assurance émise ou à émettre, laquelle dénaturation est réalisée soit par illustration, circulaire, mémorandum, fausse déclaration, soit par une omission importante,
e) toute déclaration fausse ou de nature à induire en erreur relativement aux conditions, prestations ou avantages de tout contrat ou police d’assurance émis ou à émettre,
f) toute comparaison incomplète entre toute police ou contrat d’assurance et celui de tout autre assureur dans le but d’inciter ou de tendre à inciter un assuré à laisser tomber en déchéance, à résilier ou à dénoncer de façon prématurée une police ou un contrat,
g) tout paiement, allocation ou don, ou toute promesse de paiement, d’allocation ou de don, directement ou indirectement, tout argent ou objet de valeur pour inciter tout assuré éventuel à contracter une assurance,
h) tous frais versés par une personne pour obtenir une prestation de prime ou des frais autres que ceux stipulés à un contrat d’assurance sur lesquels une commission est payable à cette personne, ou
i) toute pratique ou conduite adoptée dans le dessein de soumettre à des retards excessifs ou à une attitude de résistance un juste règlement de sinistre ou un paiement de prestations;
« personne » désigne une personne exerçant le commerce de l’assurance et comprend tout individu, corporation, association, société de personnes, bourses d’assurance réciproque ou inter-assurance, membre de la Société appelée le Lloyd’s, société fraternelle, société mutuelle, agent, courtier, évaluateur ou expert en sinistre.(person)
1980, ch. 27, art. 9
Définitions
369.1Aux fins des articles 369.1 à 369.5,
« actes ou pratiques malhonnêtes ou fallacieux dans le commerce de l’assurance » comprend,(unfair or deceptive acts or practices in the business of insurance)
a) la commission de tout acte interdit par la présente loi ou par les règlements,
b) toute discrimination entre personnes du même groupe et ayant la même espérance de vie, en ce qui concerne soit le montant, soit le paiement, soit le remboursement de primes, soit d’une part les tarifs des contrats d’assurance-vie ou de rente, soit d’autre part les dividendes ou d’autres prestations en découlant ou prévues par les modalités du contrat,
c) toute discrimination dans tout tarif ou tableau de tarification entre des risques à l’intérieur de la province pour des risques ayant le même taux de fréquence pour la même répartition territoriale,
d) toute dénaturation des conditions, prestations ou avantages de toute police ou contrat d’assurance émise ou à émettre, laquelle dénaturation est réalisée soit par illustration, circulaire, mémorandum, fausse déclaration, soit par une omission importante,
e) toute déclaration fausse ou de nature à induire en erreur relativement aux conditions, prestations ou avantages de tout contrat ou police d’assurance émis ou à émettre,
f) toute comparaison incomplète entre toute police ou contrat d’assurance et celui de tout autre assureur dans le but d’inciter ou de tendre à inciter un assuré à laisser tomber en déchéance, à résilier ou à dénoncer de façon prématurée une police ou un contrat,
g) tout paiement, allocation ou don, ou toute promesse de paiement, d’allocation ou de don, directement ou indirectement, tout argent ou objet de valeur pour inciter tout assuré éventuel à contracter une assurance,
h) tous frais versés par une personne pour obtenir une prestation de prime ou des frais autres que ceux stipulés à un contrat d’assurance sur lesquels une commission est payable à cette personne, ou
i) toute pratique ou conduite adoptée dans le dessein de soumettre à des retards excessifs ou à une attitude de résistance un juste règlement de sinistre ou un paiement de prestations;
« personne » désigne une personne exerçant le commerce de l’assurance et comprend tout individu, corporation, association, société de personnes, bourses d’assurance réciproque ou inter-assurance, membre de la Société appelée le Lloyd’s, société fraternelle, société mutuelle, agent, courtier, évaluateur ou expert en sinistre.(person)
1980, c.27, art.9